Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.262
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 930 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 421 F-D
Pourvoi n° U 18-24.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. D... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.262 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M.X... , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. D... R...,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. R..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole de Picardie, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 2018), M. R..., exploitant agricole de 1978 à 2015, année à l'issue de laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, a bénéficié, par une ordonnance du 21 novembre 2011, d'une procédure de règlement amiable de la créance de la Mutualité sociale agricole de Picardie (la MSA).
2. Invoquant le non-respect des engagements pris par M. R... et faisant aussi valoir l'absence de règlement des cotisations dues par celui-ci au titre des années 2014 et 2015, pour le paiement desquelles elle lui avait signifié deux contraintes, la MSA a demandé l'ouverture de sa liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que les contraintes signifiées le 28 juin 2016 à M. R... pour des montants de 28 210,11 euros et de 470,60 euros, au titre de ses cotisations non salariées et de sa contribution aux cotisations salariales pour l'année 2015, n'avaient pas fait l'objet d'un recours juridictionnel et étaient devenues définitives, nonobstant le recours introduit devant la commission de recours amiable, de sorte que les dettes de cotisations objets des contraintes n'étaient pas litigieuses et pouvaient être intégrées à son passif exigible.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-24.262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.