Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 septembre 2020
Numéro de rôle
20-82.674
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 896 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 20-82.674 F-D

N° 1748

CG10 16 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme W... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tentative de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme W... A..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mise en examen du chef de tentative d'homicide volontaire sur la personne de son concubin, Mme A... a été placée en détention provisoire le 7 septembre 2018.

3. Par ordonnance du 9 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

4. Mme A... a formé appel le 10 avril 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour écarter les conclusions de la personne mise en examen invoquant l'absence de garantie sanitaire au sein du centre pénitentiaire en raison de la non dotation de certains détenus de moyens propres à prévenir le risque de contamination par la Covid-19, les juges énoncent que les dispositions de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de la loi d'urgence du 23 mars 2020, destinées à assurer la sécurité sanitaire dans les établissements pénitentiaires, sont d'ores et déjà à l'oeuvre.

7. Les juges ajoutent qu'en l'état des éléments qui leur sont soumis, il n'est pas établi que l'établissement dans lequel la mise en examen est détenue se trouve dans l'incapacité d'appliquer les mesures nécessaires à la protection de sa santé et que celle-ci ne justifie pas, en dehors de ses seules déclarations, d'un état de fragilité particulière, aucun certificat médical n'étant joint à sa demande.

8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9. D'une part, le moyen pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme est infondé, dès lors que, faute pour la demanderesse d'avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein du centre pénitentiaire où elle était détenue, de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l'intéressée avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté.

10. D'autre part, l'argumentation développée par la requérante au visa de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait pareillement prospérer, l'intéressée n'ayant pas préalablement allégué que sa vie avait été exposée à un risque réel et imminent en raison de conditions personnelles de détention dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, ni établi que les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir l'entrée et/ou la propagation du virus Covid-19 au sein de l'établissement pénitentiaire concerné n'auraient pas été mises en oeuvre.

11. Le grief sera donc écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 septembre 2020, sous le numéro 20-82.674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.