détermination
office du juge judiciairedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-82.389
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 559 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 20-82.389 F-P+B+I
N° 1749
CG10 16 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
REJET du pourvoi formé par M. B... A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 mai 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B... A..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. B... A..., gardien de la paix, a été mis en examen pour avoir tué sa compagne Mme W... D....
3. M. A... a été placé sous mandat de dépôt le 29 février 2016.
4. Une ordonnance de mise en accusation a été prise contre l'intéressé le 23 octobre 2018, par le juge d'instruction.
5. L'affaire a été audiencée devant la cour d'assises les 10 et 11 octobre 2019, toutefois, compte tenu du nombre de témoins et experts cités, un renvoi a été ordonné aux 5, 6, 7 et 8 octobre 2020.
6. Les avocats de M. A... ont déposé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction le 10 avril 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Il découle des articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure pénale que le juge, pour apprécier la nécessité de placer ou maintenir une personne en détention provisoire, se détermine en tenant compte des impératifs de la procédure judiciaire, des exigences de préservation de l'ordre public et du caractère raisonnable de la durée de cette détention.
10. Après que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France, pour violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, au constat d'une insuffisance d'espace personnel, et de ce que le pouvoir d'injonction conféré au juge administratif ne lui permettait pas de mettre réellement fin à de telles conditions de détention, contraires à la Convention, (CEDH, arrêt du 30 janvier 2020, JMB et autres c. France, n°9671/15 et 31 autres), la Cour de cassation a retenu que le juge judiciaire a, dans un tel contexte, l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d'empêcher la continuation de la violation de l'article 3 de la Convention (Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n°20-81.739).
11. L'isolement des personnes détenues est soumis à des règles qui sont fixées par les articles 726-1, R. 57-7-62 et suivants du code de procédure pénale ; le premier de ces textes prévoit que lorsqu'une personne détenue est soumise à une telle mesure, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
12. Par un arrêt du 7 juin 2019 (n°426772,publié au Recueil Lebon), le Conseil d'Etat a jugé qu'eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
13. Il en résulte que la personne détenue dispose devant le juge administratif d'un recours préventif effectif de nature à faire cesser une éventuelle violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
14. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. A..., l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'isolement est incontestablement une mesure affectant le régime de détention, qu'il a été originellement mis en place pour la protection même de M. A..., son avocat lors du débat de placement en détention provisoire ayant sollicité un aménagement de cellule.
15. Les juges ajoutent que cette décision relève de l'administration pénitentiaire après avis de l'institution judiciaire compétente, en l'espèce le parquet général, qui avait émis en novembre 2019 un avis favorable à la mainlevée d'une telle mesure.
16. Les juges relèvent, d'autre part, que les considérations générales tenant à la situation sanitaire actuelle, sans qu'il ne soit établi par les éléments fournis qu'elle touche à un titre ou à un autre directement M. A... n'apparaissent pas devoir être prises en considération dans le cadre d'une demande de mise en liberté.
17. En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
18. En premier lieu, le demandeur n'est pas fondé à se prévaloir de l'incidence d'une mesure d'isolement sur ses conditions d'incarcération à l'occasion d'une demande ayant trait à la détention provisoire, dès lors qu'il dispose devant le juge administratif d'un recours effectif de nature à faire cesser celle-ci.
19. En second lieu, l'allégation d'un risque sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 ne saurait pareillement prospérer, l'intéressé n'ayant pas préalablement allégué que sa vie avait été exposée à un risque réel et imminent en raison de conditions personnelles de détention dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, ni établi que les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir l'entrée et/ou la propagation du virus Covid-19 au sein de l'établissement pénitentiaire concerné n'auraient pas été mises en oeuvre.
20. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.
21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Articles préliminaire, 137 à 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 septembre 2020, sous le numéro 20-82.389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.