Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 septembre 2020
Numéro de rôle
19-15.254
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 951 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.254

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. V... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.254 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... W..., domicilié [...] ,

2°/ au trésorier des finances publiques Perpignan Reart,

3°/ au trésorier des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la SCP Richard, avocat de M. W..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 2019), M. M... a interjeté appel le 28 février 2018, puis le 6 juin 2018, d'un jugement rendu le 16 février 2018 par le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. W..., ainsi qu'aux trésoriers du centre des finances publiques de Perpignan Reart et du centre des finances publiques de Perpignan du pôle de recouvrement spécialisé.

2. M. M... s'est désisté, le 17 octobre 2018, du premier appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 403 et 409 du code de procédure civile :

5. Selon ces textes, l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif d'instance.

6. Pour déclarer irrecevable le second appel de M. M..., l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et qu'en se désistant de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018, M. M... a ainsi expressément acquiescé au jugement en cause, ledit acquiescement emportant, conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile, soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'en l'état des deux appels successifs du même jugement formés par M. M... et de son désistement du premier appel, dont elle devait rechercher s'il ne mentionnait pas avoir été accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 septembre 2020, sous le numéro 19-15.254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.