Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.173
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 729 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° X 19-16.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Mme W... L..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.173 contre l'arrêt n° RG : 18/01387 rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 mars 2019), Mme Y... (l'assurée) a présenté, le 27 mars 2014, une demande d'attribution de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, que celle-ci a rejetée au motif qu'au jour de la demande, l'assurée ne remplissait pas les conditions d'activité requises pour l'obtention de la pension.
2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et qu'il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
5. Pour débouter l'assurée de ses demandes, l'arrêt retient essentiellement qu'il est établi que l'interruption de travail indemnisée par la caisse d'assurance maladie n'a pas été suivie immédiatement d'une demande de pension d'invalidité de sorte qu'en application du premier alinéa de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, la période de référence doit s'apprécier au regard de « la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme » et donc au jour de la demande de pension d'invalidité formée par l'assurée, soit le 27 mars 2014, de sorte que la période de référence doit être fixée du 27 mars 2013 au 27 mars 2014.
6. En statuant ainsi, alors que la période de référence devait s'apprécier au jour de la demande de pension d'invalidité formée par l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-16.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.