Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.492
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 400 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 894 F-D
Pourvoi n° H 18-23.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-23.492 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... L... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MAIF, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MACIF, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Clinique Hartmann, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société La Mondiale groupe, dont le siège est [...] ,
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Carpimko, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... et de la société MACIF, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société La Mondiale groupe, de Me Le Prado, avocat de la société MAIF, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances et de la société Clinique Hartmann, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2018), M. S..., kinésithérapeute libéral, a été victime, le 5 janvier 2007, à l'âge de 61 ans, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. L... , assuré auprès de la société MACIF (la MACIF).
2. Il a présenté, à la suite de cet accident, une fracture-enfoncement du plateau tibial du genou droit qui a été traitée par ostéosynthèse.
3. Le 5 juillet 2010, il a subi dans les locaux de la société Clinique Hartmann (la Clinique Hartmann), assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse du genou droit, à la suite de laquelle a été diagnostiquée une infection par staphylocoque doré.
4. Après expertise, M. S... a assigné en indemnisation de ses préjudices M. L... et la MACIF, qui ont appelé en intervention forcée la Clinique Hartmann et la société Aviva.
5. Ont également été attraits à la cause en leur qualité de tiers payeurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM), la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), la société MAIF (la MAIF) et la société La Mondiale groupe (la Mondiale).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
9. Pour condamner in solidum M. L... , la MACIF, la Clinique Hartmann et la société Aviva à lui payer la seule somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident et l'infection nosocomiale, l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré qu'à partir de sa consolidation en 2011, à l'âge de 66 ans, M. S..., dont l'activité de kinésithérapeute était physiquement exigeante, aurait été, de manière certaine, en mesure de dégager des revenus professionnels équivalents à ceux qu'il dégageait avant l'accident, de sorte que le préjudice indemnisable est constitué par une perte de chance de percevoir des gains équivalents à ceux antérieurs à l'accident.
10. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice subi par M. S... consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Met hors de cause la société MAIF ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société La Mondiale groupe ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann et la société Aviva assurances à payer à M. S... une somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 5 janvier 2007 et l'infection nosocomiale subie le 5 juillet 2010, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 décembre 2016, capitalisables annuellement, en ce qu'il dit que la contribution à la dette indemnitaire de 140 802,21 euros envers M. S... incombe intégralement à M. L... et à la société MACIF, en ce qu'il condamne in solidum M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann et la société Aviva assurances à payer à la société La Mondiale groupe une somme de 18 225,60 euros, sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 décembre 2016 , en ce qu'il dit que la contribution à la dette récursoire de 18 225,60 euros envers la société La Mondiale groupe incombe intégralement à M. L... et la société MACIF in solidum, et en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. S... au titre de son préjudice sexuel, l'arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann et la société Aviva assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann, la société Aviva assurances et la société La Mondiale groupe ainsi que les demandes de M. S... dirigées contre la société MAIF, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes et la société La Mondiale groupe et condamne M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann et la société Aviva assurances à payer à M. S... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 18-23.492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.