Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.772
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 869 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 892 F-D
Pourvoi n° N 19-13.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Cabinet [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.772 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. I... K... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Cabinet [...], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. K... , et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 15 janvier 2019), la société Cabinet [...] (l'avocat) a assuré la défense des intérêts de M. K... devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI).
2. Contestant les honoraires réclamés, M. K... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 2 mars 2018, l'a débouté de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Pour réduire le montant des honoraires dus par M. K... et condamner l'avocat à lui restituer une partie de la somme versée, l'ordonnance énonce qu'outre une facture de 1 500 euros HT du 17 juillet 2015 intitulée "provision", l'avocat a facturé une somme de 50 400 euros TTC le 13 février 2017, facture mentionnant l'intégralité des diligences effectuées depuis l'origine y compris la rédaction d'une requête en rectification d'erreur matérielle et les démarches auprès de l'assureur de protection juridique et justifie avoir adressé à cette date ladite facture à son client et que l'autorisation de prélèvement donnée par M. K... porte la date du même jour.
5. L'ordonnance retient que toutefois aucune indication du nombre d'heures de diligences ne figure sur la facture du 13 février 2017, qu'au surplus à la date indiquée, l'avocat a saisi la CIVI d'une demande de rectification d'erreur matérielle, affirmant que la somme de 3 550 euros était manquante, que M. K... indique n'avoir obtenu le détail de la somme qu'au mois de juin 2017 et qu'au surplus, alors qu'il est prétendu que la facturation intégrerait un honoraire de résultat accepté par ce dernier, celui-ci n'est pas mentionné sur ladite facture et il n'est produit aucun document établissant que celui ci aurait été discuté et accepté par le client.
6. De ces constatations et énonciations, le premier président, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les honoraires litigieux n'avaient pas été librement payés, en toute connaissance de cause, après service rendu, par M. K... , avant d'en estimer le montant.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-13.772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.