Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-19.535
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 516 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY2
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 890 F-D
Pourvoi n° B 19-19.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. T... Q..., domicilié [...] ,
2°/ M. H... Q..., domicilié [...] ,
3°/ Mme G... I..., veuve Q..., domiciliée [...] ,
tous trois agissant en qualité d'ayants droit de K... Q..., décédé,
ont formé le pourvoi n° B 19-19.535 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme G... Q... et MM. H... et T... Q..., de Me Le Prado, avocat de Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme G... I... veuve Q..., M. H... Q... et M. T... Q... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires sociales et de la santé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2019) et les productions, K... Q... est décédé le [...] d'un mésothéliome pleural occasionné par l'amiante.
Sa veuve, Mme G... Q..., ses deux fils, MM. H... et T... Q..., ainsi que sa petite-fille, Mme S... Q..., ont déclaré le décès, ainsi que les circonstances de ce décès, au ministère de la défense, unique employeur de K... Q..., et saisi concomitamment le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
3. Par décision du 29 mai 2017, le ministère de la défense a reconnu que le décès de K... Q... était consécutif à son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière d'ouvrier d'Etat et dû à la faute inexcusable de l'employeur.
4. Par lettres des 30 mai et 22 septembre 2017, le ministère de la défense a notifié aux ayants droit de K... Q... leur droit à bénéficier d'une indemnité au titre de leur préjudice moral personnel, ainsi que le montant de l'indemnité globale fixée pour l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux du défunt.
5. Par lettre recommandée du 28 juin 2017, le FIVA a adressé aux ayants droit de K... Q... une offre d'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par le défunt et des frais funéraires, excluant en revanche l'indemnisation de leurs préjudices personnels.
6. Insatisfaits de cette offre, Mme G... Q..., ainsi que MM. H... et T... Q... (les consorts Q...), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de K... Q..., ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de la contester.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Selon l'article 53, IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante.
10. Au sens de ce texte, l'accord amiable d'indemnisation conclu par une victime de l'amiante ou ses ayants droit à l'occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
11. Pour rejeter la demande d'indemnisation des consorts Q..., l'arrêt retient d'abord que l'irrecevabilité a pour but d'éviter toute double indemnisation d'un même préjudice en contradiction avec le principe de réparation intégrale, mais seulement intégrale, de sorte que le FIVA ne peut être condamné à verser une indemnité au titre d'une réparation d'ores et déjà réalisée.
12. Il relève ensuite que les ayants droit de K... Q... ont refusé l'offre du FIVA du 28 juin 2017, tout en saisissant la cour d'appel le 5 septembre 2017, mais que par décision du 22 septembre 2017, le ministère de la défense s'est prononcé sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de K... Q... en procédant, au terme d'un accord amiable devenu définitif conclu avec les ayants droit du défunt dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, au versement à la succession d'une indemnité totale de 32 801,62 € au titre de ces préjudices du défunt en lien avec le mésothéliome.
13. En l'état de ces énonciations, et de ces constatations dont elle a déduit l'existence d'un accord amiable définitif d'indemnisation, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les consorts Q... ne pouvaient solliciter auprès du FIVA l'indemnisation de ces préjudices.
14. Le moyen n'est, par conséquent, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à Mme G... I... veuve Q..., M. H... Q... et M. T... Q... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires sociales et de la santé ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme G... Q... et de MM. H... et T... Q..., en leur qualité d'ayants droit de K... Q..., au titre du préjudice esthétique de K... Q..., l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne le FIVA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme G... Q... et MM. H... et T... Q..., en leur qualité d'ayants droit de K... Q....
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 53-IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-19.535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.