Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.133
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 569 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 888 FS-D
Pourvoi n° U 19-11.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La fédération interdépartementale des chasseurs d'île-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.133 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. W... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la fédération interdépartementale des chasseurs d'île-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, conseiller, Mme Touati, M. Talabardon, Mmes Guého, Bohnert, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2018), M. X..., locataire exploitant de diverses parcelles de terre, ayant subi au cours de l'année culturale 2013 des dégâts causés par des sangliers, a effectué trois déclarations de dégâts le 16 octobre 2013 auprès de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France (la fédération), laquelle a diligenté une expertise qui a abouti à un rapport définitif déposé le 4 décembre 2013.
2. M. X... a saisi, le 31 octobre 2013, un tribunal d'instance qui, par jugement avant dire droit du 30 décembre 2013, a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des dégâts causés à ses récoltes.
3.L'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 26 juin 2014, M. X... a assigné la la fédération en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dès lors qu'il a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R 426-12 du code de l'environnement.
6. Pour condamner la fédération au paiement d'une indemnisation, l'arrêt retient que la mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibier n'est pas constitutive d'une reconnaissance interruptive de la courte prescription de six mois.
7. Il en déduit qu'il ne saurait ainsi être reproché à M. X... d'avoir tardé à adresser à la fédération ses déclarations, étant relevé qu'il a introduit son action devant le tribunal d'instance dans les six mois de la survenance des dégâts.
8. L'arrêt ajoute qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir introduit, parallèlement à la procédure non contentieuse, une procédure devant le tribunal d'instance afin de préserver ses droits s'il n'était pas d'accord avec l'indemnisation proposée par la fédération.
9. La décision retient encore que l'action est fondée sur l'article L. 426-1 du code de l'environnement, que M. X... n'a dès lors pas à démontrer l'existence d'une faute commise par la fédération, celle-ci étant soumise à une responsabilité de plein droit et que l'indemnisation s'effectue sur la base de barèmes départementaux.
10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'était recevable l'action judiciaire formée en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans le délai prévu par l'article L. 426-7, et ce nonobstant la procédure non contentieuse en cours.
11. Ayant en outre énoncé que la procédure prévue à l' article L. 426-1 du même code n'avait pour objet que l'indemnisation de l'exploitant, non fondée sur une faute de la fédération, et n'ayant pas retenu de responsabilité de la victime dans la survenance des dégâts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France et la condamne à payer à M. X... une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui même et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément au disposions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 426-1Code de l'environnement
- Article L. 426-6Code de l'environnement
- Article R. 426-12Code de l'environnement
- Article R. 426-13Code de l'environnement
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-11.133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.