Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.330
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 036 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° S 19-18.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. X... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.330 contre l'arrêt n° RG 18/00732 rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne Franche-Comté, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2019, RG n°18/00732), la caisse régionale du régime social des indépendants de Franche-Comté, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne Franche-Comté, lui ayant fait signifier, le 22 novembre 2011, une contrainte décernée le 12 octobre 2011 au titre des cotisations des quatrième trimestre 2006, premier, deuxième et quatrième trimestres 2010, premier et deuxième trimestres 2011, M. K... (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale qui a validé la contrainte pour un montant de 40 051,84 euros.
Sur la recevabilité du moyen, examinée d'office
2. Le cotisant fait grief à la cour d'appel de déclarer irrecevable la contestation de la mise en demeure du 8 janvier 2016, de déclarer le recours non fondé et de valider la mise en demeure pour son montant de 22 129 euros, alors qu'en se bornant, dans son dispositif, à confirmer le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité social de Vesoul en toutes ses dispositions, sans plus de précision, l'arrêt n'a pas statué sur les chefs de demandes relatifs à la contestation de la mise en demeure du 8 janvier 2016, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel a examiné ceux-ci.
3. Sous le couvert de griefs tirés d'un excès de pouvoir et de vices de motivation, le moyen ne tend qu'à critiquer une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
4. Le moyen est dès lors irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 244-1Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-18.330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.