Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.796
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 360 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° Z 19-16.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. R... M..., domicilié [...] ,
2°/ M. O... M..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Y... M..., épouse I..., domiciliée [...] ,
agissant tous les trois en qualité d'ayants droit de P... N..., veuve M...,
ont formé le pourvoi n° Z 19-16.796 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme H... S..., domiciliée [...] ,
agissant tous les deux en qualité d'ayants droit de A... S...,
3°/ à Mme W... M..., domiciliée [...] ,
4°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [...] ,
5°/ à Mme QG... S..., veuve X..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme F... S..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. Q... S..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme II... S..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. T... S..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme V... S..., épouse B..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme L... S..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme WW... S..., épouse C..., domiciliée, [...] ,
13°/ à M. LC... S..., domicilié [...] ,
14°/ à Mme J... S..., épouse FR..., domiciliée [...] ,
15°/ à Mme PN... S..., domiciliée [...] ,
16°/ à M. MK... S..., domicilié [...] ,
17°/ à Mme VY... S..., épouse KJ..., domiciliée [...] ,
18°/ à M. LW... S..., domicilié [...] ,
19°/ à M. NZ... S..., domicilié [...] ,
agissant tous les quinze en qualité d'ayants droit de Q... T... S...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. R... et O... M... et de Mme Y... M..., épouse I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes QG..., F..., II..., V..., L..., WW..., J..., PN... et VY... S... et de MM. Q..., T..., LC..., MK..., LW... et ZD... S..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 février 2019), P... N... ou JT..., veuve M..., aux droits de laquelle sont venus MM. O... et R... M... et Mme Y... M... (les consorts M...), a revendiqué la propriété de la moitié de la terre de [...], dont A... S..., aux droits duquel sont venus M. E... S... et Mme H... S..., a prétendu être propriétaire en qualité d'ayant droit de JK... RQ..., qui l'avait acquise le 1er novembre 1898 de ND... M....
2. Mmes QG..., F..., II..., V..., L..., WW..., J..., PN... et VY... S... et MM. Q..., T..., LC..., MK..., LW... et NZ... S..., ayants droit de Q... S..., frère de A... S..., sont intervenus à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant retenu que les consorts M... avaient fait procéder à la publication du jugement du 19 mai 2015, qui avait accueilli la demande de P... N..., veuve M... en revendication de propriété par prescription, ainsi que du jugement avant dire droit du 26 mars 2013, qui avait déclaré irrecevable sa demande en partage de la terre de [...], la cour d'appel a pu en déduire qu'ils avaient, sans équivoque, accepté ce dernier jugement, de sorte que leur appel incident était irrecevable.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts M... et les condamne à payer à Mmes QG..., F..., II..., V..., L..., WW..., J..., PN... et VY... S... et MM. Q..., T..., LC..., MK..., LW... et NZ... S... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1625Code civil
- Article 1626Code civil
- Article 1628Code civil
- Article 2229Code civil
- Article 2261Code civil
- Article 815-3Code civil
- Article 230Code de procédure civile
- Article 231Code de procédure civile
- Article 338Code de procédure civile
- Article 345Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-16.796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.