Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.643
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 484 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY2
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 648 FS-D
Pourvoi n° G 19-16.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. G... O..., domicilié [...] ,
2°/ M. D... W..., domicilié [...] ,
3°/ M. E... J..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-16.643 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Locabri, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. O..., W..., et J..., de Me Isabelle Galy, avocat de la société Locabri, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2019), par acte du 12 septembre 2005, MM. O..., W... et J... ont constitué, à parts égales, la société civile immobilière YLY III (la SCI ILY III), dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 29 décembre 2011.
2. La société Locabri a obtenu un arrêt du 13 septembre 2013 condamnant la SCI ILY III à lui payer une certaine somme et a assigné les trois associés en paiement de cette dette, sur le fondement de l'article 1857 du code civil.
3. MM. O..., W... et J... ont formé tierce opposition incidente à l'arrêt du 13 septembre 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a rappelé qu'il est admis que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dés lors que cet associé invoque des moyens personnels.
6. Elle a relevé que les associés de la SCI YLY III invoquaient le moyen tiré du défaut de reprise par la société du contrat conclu avec la société Locabri.
7. Elle a pu retenir qu'un tel moyen ne leur était pas propre et en a exactement déduit que leur tierce opposition n'était pas recevable.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. O..., W... et J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. O..., W... et J... et les condamne à payer à la société Locabri la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 septembre 2020, sous le numéro 19-16.643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.