Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.173
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 738 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY2
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° A 19-10.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme U... C..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat national CGT du personnel du Groupe Apave, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-10.173 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Apave Sudeurope a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme C... et du syndicat national CGT du personnel du Groupe Apave, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apave Sudeurope, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 2018), Mme C... a été engagée par la société Apave Sudeurope à compter du 25 juillet 2005 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'employé administratif. Elle a été élue déléguée du personnel de l'agence de Clermont-Ferrand le 1er octobre 2013, membre titulaire du comité d'établissement le 15 octobre 2013, membre suppléant du comité central d'entreprise le 7 novembre 2013 et désignée déléguée syndicale de l'UES Apave par le syndicat CGT le 5 octobre 2013. En raison de ses mandats, la salariée effectuait de nombreux déplacements avec son véhicule personnel et bénéficiait du remboursement des frais exposés.
2. Par lettre du 3 septembre 2014, l'employeur a informé la salariée qu'elle devrait désormais effectuer ces déplacements avec un véhicule de service. La salariée a contesté cette mesure par lettre du 12 septembre 2014, l'estimant discriminatoire, a mis en demeure son employeur de « cesser ce projet de mise à disposition d'un véhicule de société » le 12 février 2015 et déclenché une procédure d'alerte en application de l'article L. 2313-2 du code du travail le 6 mars 2015. L'employeur a maintenu sa décision.
3. Par requête du 1er décembre 2016, la salariée et le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave (le syndicat) ont saisi, sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, le bureau de jugement de la juridiction prud'homale d'une contestation de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel ayant constaté que les fonctions de la salariée sont demeurées inchangées, que les déplacements effectués par Mme C... le sont dans le cadre de ses mandats syndicaux et sans rapport avec son activité professionnelle et que tout le personnel sédentaire et les représentants du personnel sont traités de la même façon en ce qui concerne la prise en charge des frais de déplacement, a pu en déduire que la salariée n'établissait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et que, dès lors, l'exercice du droit d'alerte n'était pas fondé.
6. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Condamne Mme C... et le syndicat national CGT du personnel du groupe Apave aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-10.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.