Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.778
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 254 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° G 19-10.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme F... R..., domiciliée [...] ,
2°/ l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-10.778 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'association EHPAD du Quatelbach, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme R... et de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin, de la SCP Marc Lévis, avocat de l'association EHPAD du Quatelbach, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 2018), Mme R... a été engagée par l'association Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Quatelbach, le 9 septembre 2013 en qualité d'infirmière.
2. La salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour notifiée le 7 septembre 2015 pour ne pas s'être présentée à une visite médicale fixée par la médecine du travail lors d'un jour de congé et dont elle avait sollicité le report. Elle s'est trouvée par la suite en arrêt de travail.
3. La relation contractuelle s'est achevée le 4 décembre 2015, par l'effet d'une rupture conventionnelle.
4. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire, la reconnaissance du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi et la nullité de la rupture conventionnelle avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin est intervenue aux côtés de la salariée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
8. Selon le second, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
9. Pour rejeter les demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité de la rupture conventionnelle, l'arrêt relève que les pièces produites ne permettent pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral s'étant manifesté selon la salariée par un exercice déloyal du pouvoir de direction, un dénigrement à son endroit et un traitement injuste.
10. En se déterminant ainsi, sans examiner tous les faits invoqués au titre du harcèlement par la salariée, laquelle faisait valoir l'immixtion de la directrice dans sa vie privée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme R... de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire, ainsi que de paiement de rappel de salaire et congés payés afférents à ce titre, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association EHPAD du Quatelbach aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association EHPAD du Quatelbach et la condamne à payer à Mme R... et à l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier.
- Article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-10.778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.