Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 17-26.116
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 905 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 767 F-D
Pourvoi n° P 17-26.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. N... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 17-26.116 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société NXP Semiconductors France, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société NXP Semiconductors France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société NXP Semiconductors France, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2017), M. D..., salarié de la société Freescale semiconducteurs France (la société), aux droits de laquelle est venue la société NXP Semiconductors France, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d'ingénierie dans un établissement situé à Toulouse.
2. En avril 2009, la direction de la société a informé le comité d'entreprise d'un projet de réorganisation devant entraîner à terme la fermeture du site de Toulouse et la suppression de nombreux emplois. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré contenant un plan de reclassement et un processus de départ volontaire. Le 20 décembre 2011, l'employeur a notifié au salarié que, compte tenu de l'évolution défavorable du régime social des indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il lui versait une avance sur les indemnités de rupture susceptibles de lui être attribuées dans l'hypothèse de la rupture de son contrat de travail, étant précisé que si la rupture de son contrat de travail n'intervenait pas dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la somme avancée devrait être remboursée. Le 31 décembre 2011, le salarié a perçu la somme de 1 000 euros mentionnée sur son bulletin de salaire comme « Av ind supra légale ».
3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 10 août 2012.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de fait du contrat le 31 décembre 2011 était abusive, qu'un nouveau contrat de travail l'avait lié à la société à compter du 1er janvier 2012, que son licenciement pour motif économique du 10 août 2012 était sans cause réelle et sérieuse et pour demander la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités au titre tant de la rupture intervenue le 31 décembre 2011 que de celle du 10 août 2012.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses indemnités et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail, d'ordre public, que le droit du salarié à une indemnité de licenciement prend naissance après le licenciement et que l'indemnité supra-légale de rupture découlant de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi Freescale, le droit à cette indemnité prend également naissance après la rupture du contrat de travail. Il en déduit qu' en procédant au versement d'une indemnité de rupture au salarié, l'employeur formalise sans équivoque la rupture du contrat de travail. L'arrêt relève qu'en l'espèce, la société a avisé le salarié par lettre du 20 décembre 2011 de ce qu'il allait « percevoir une avance de 1 000 euros sur les indemnités de rupture susceptibles de vous être attribuées dans l'hypothèse de la rupture de votre contrat de travail lié au projet d'arrêt d'activité de la fabrication ». Il retient que le fait pour l'employeur d'avoir mentionné qu'il s'agit d'une avance dans l'hypothèse de la rupture du contrat de travail ne permet pas de reporter le prononcé de la rupture à une date postérieure au versement de l'indemnité de rupture.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation à intervenir sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif critiqués par le moyen du pourvoi principal du salarié se rapportant à la poursuite de l'exécution du contrat de travail après le 31 décembre 2011 et au rejet des demandes indemnitaires au titre du licenciement notifié le 10 août 2012.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident de l'employeur, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au rapport Secafi, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 17-26.116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.