Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.825
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 454 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 718 F-D
Pourvoi n° T 19-17.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. T... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.825 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... L...,
2°/ à Mme D... H..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme W... S..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. A... M..., domicilié [...] ,
5°/ à M. O... G..., domicilié [...] ,
6°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. B... R..., domicilié [...] ,
8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la Société d'application de travaux spéciaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Areas, CMA, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme L... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. G... et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. et Mme L..., demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. G... et la Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. F..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Société d'application de travaux spéciaux et de la société Areas - CMA, de la SCP Boulloche, avocat de M. G... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme S... et de M. M..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-23.257), M. R... a vendu une maison à M. et Mme M....
2. Des travaux d'agrandissement, conçus et réalisés par le vendeur, étaient alors au stade hors d'eau hors d'air.
3. M. et Mme M... ont poursuivi ces travaux. Ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. G..., architecte, le lot « démolition-gros oeuvre » à la société Satras et la réalisation de l'étanchéité et de la pose des carrelages extérieurs à M. F....
4. Après achèvement des travaux, M. et Mme M... ont vendu le bien à M. et Mme L....
5. Estimant que la maison était atteinte de désordres majeurs, constitués de fissures et d'infiltrations, M. et Mme L... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. et Mme M..., M. G... et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), M. F... et son assureur, la MAAF assurances, ainsi que la société Satras et son assureur, la société Areas-CMA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
8. Pour condamner in solidum M. M..., Mme S..., M. G..., la MAF, la société Satras, M. F... et la société Areas-CMA à payer une certaine somme à M. et Mme L..., l'arrêt retient que la cassation est fondée sur la question de la réparation intégrale du dommage et, plus particulièrement, sur le choix de l'option permettant une reprise optimale des désordres et que l'ensemble des autres points (droit applicable, nature des désordres, responsabilités encourues, appels en garantie, préjudices immatériels et moraux, garantie des assureurs, solidarité entre coresponsables), qui n'a pas été touché par la cassation, est définitif.
9. En statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 11 mars 2014 en ce qu'il condamnait in solidum M. et Mme M..., M. G... et la société Satras à payer aux consorts L..., au titre de la reprise des désordres l'affectant, la somme de 91 250 euros, et M. et Mme M... et MM. F... et G... à payer aux consorts L... la somme de 6 230 euros, ne laissait rien subsister de ce chef de dispositif et qu'en l'absence d'un autre chef de dispositif se rapportant aux responsabilités, cette cassation imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur les demandes relatives au principe et à l'étendue des responsabilités encourues formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que en ce qu'il : Rappelle que la cassation ne concerne que l'indemnisation des travaux de remise en état, les autres points de l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Grenoble étant désormais définitifs ;
Condamne in solidum M. A... M..., Mme W... S... divorcée M..., M. O... G..., la société MAF, la SARL Satras, M. T... F... et la société Areas CMA à payer à X... L... et Mme D... L... née H... la somme de 411 840 € TTC (quatre cent onze mille huit cent quarante euros toutes taxes comprises) au titre des travaux de remise en état ;
Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction, en prenant pour valeur de départ l'indice de janvier 2007, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1317Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 623Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 632Code de procédure civile
- Article 638Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2020, sous le numéro 19-17.825.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.