Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.272
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 980 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvois n° H 19-12.272 G 19-12.273 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme D... C... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme S... Q..., domiciliée [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° H 19-12.272 et G 19-12.273 contre deux arrêts rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat FO-UD 13 des transports et de la logistique, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Vortex, société par action unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Y... G..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Vortex,
4°/ à M. L... N..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Vortex,
5°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... M..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vortex,
6°/ à M. E... B..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vortex,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes Q... et C... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vortex, de MM. G... et N..., en qualité de mandataires judiciaires de la société Vortex, de la société [...] et de M. B..., en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Vortex, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-12.272 et G 19-12.273 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme C... et à Mme Q... du désistement de leur pourvoi respectif en ce qu'il est dirigé contre le syndicat FO-UD 13 des transports et de la logistique.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 2 novembre 2018), le 14 septembre 2012, le syndicat Force ouvrière -UD 13 des transports et de la logistique a envoyé à la société Vortex (la société), employeur de Mme C... et de Mme Q..., la liste de ses candidats aux élections professionnelles, sur laquelle figuraient ces deux salariées.
4. Mme C... a été convoquée à un entretien préalable le 14 décembre 2012, reporté par lettre du 26 décembre 2012, puis par lettre du 15 janvier 2013, au 28 janvier 2013. Elle a été licenciée le 31 janvier 2013.
5. Mme Q... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 novembre 2012 et licenciée le 4 décembre 2012.
6. Les salariées, qui avaient saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2011 de diverses demandes, ont notamment invoqué la nullité de leur licenciement.
7. La société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. M. G... et M. N..., en qualité de mandataires judiciaires de la société, la Selarl [...] et M. B..., en qualité d'administrateurs judiciaires de la société, désignés par décision du 27 mai 2019, sont intervenus à la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause :
10. Il résulte de ce texte que la procédure protectrice des membres du comité d'entreprise s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 1232-2 du même code. Le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole préélectoral.
11. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement des salariées, licenciées sans que l'inspecteur du travail soit saisi d'une demande d'autorisation, la cour d'appel retient que si le retrait ultérieur d'une candidature mentionnée sur la liste à l'occasion du report des élections n'a pas d'incidence sur cette protection, les candidatures ne peuvent être valablement déposées qu'après la signature d'un protocole d'accord préélectoral établissant la répartition des sièges et du personnel dans les collèges, que le salarié qui présente sa candidature avant cette date ne bénéficie pas de la protection légale, à moins que l'employeur n'ait retardé de manière injustifiée les élections professionnelles, que si les salariées justifient de leur déclaration de candidature aux élections des membres du comité d'entreprise en tant que titulaire et suppléante par la production de la lettre en date du 14 septembre 2012, adressée par le syndicat Force Ouvrière, et de son accusé de réception le 19 suivant par l'employeur, soit avant la convocation à entretien préalable, il est manifeste que cette déclaration d'intention a été formulée avant tout processus électoral puisqu'au vu des pièces produites, ce n'est que par courrier du 8 octobre 2012 que la société a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord à ce titre pour des élections prévues le 23 novembre suivant pour le premier tour, qu'en réalité, les dernières réunions de négociation ont eu lieu le 19 décembre 2012 et 23 janvier 2013, date à laquelle la liste des candidats FO aux élections professionnelles a été déposée, sur laquelle les salariées en cause ne figuraient plus, que les salariées, dont la candidature a été présentée prématurément, sans être confirmée, laquelle ne saurait être assimilée à une candidature imminente, ne bénéficiaient donc pas de protection nécessitant une autorisation administrative de licenciement.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mme C... et Mme Q... de leurs demandes en nullité de leur licenciement pour absence préalable d'autorisation administrative de l'inspection du travail ainsi que leurs demandes financières subséquentes, les arrêts rendus le 2 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Vortex aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vortex et la condamne à payer à chacune des salariées la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-12.272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.