nécessité (non)

nouvelle notification à l'intimé après l'avis de fixationnécessité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 octobre 2020
Numéro de rôle
19-21.864
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 087 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1104 F-P+B+I

Pourvoi n° G 19-21.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ la société Theseis, société par actions simplifiée, dont le siège est 33 avenue Georges Pompidou, 31130 Balma, venant aux droits de la société Theseis capital, anciennement dénommée Akerys capital,

2°/ la société Aedificia participations, société par actions simplifiée, dont le siège est tour Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 Paris, anciennement dénommée Akerys participations,

3°/ la société Talis, société anonyme, dont le siège est 73 boulevard Haussmann, 75008 Paris, anciennement dénommée Qualis,

ont formé le pourvoi n° G 19-21.864 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. J... E..., domicilié [...] , ou encore [...] , défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Theseis, venant aux droits de la société Theseis capital anciennement dénommée Akerys capital, la société Aedificia participations anciennement dénommée Akerys participations et la société Talis anciennement dénommée Qualis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juin 2019), M. E... a assigné les sociétés Akerys capital et Akerys participations, devenues respectivement les sociétés Theseis et Aedificia participations, et la SCA Qualis devant un tribunal de commerce pour obtenir, notamment, leur condamnation à lui verser une indemnité représentant la contrepartie de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu à la suite de son licenciement.

2. Un arrêt, ayant partiellement confirmé le jugement qui l'avait débouté de ses demandes, a été cassé par un arrêt du 8 avril 2014 (Com., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-11.650), mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande tendant au paiement de cette contrepartie.

3. L'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi ayant été cassé, en toutes ses dispositions, par un arrêt du 13 septembre 2017 (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.231), l'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel.

4. M. E... a saisi la cour d'appel de renvoi, d'abord, par une déclaration de saisine, du 27 septembre 2017, dirigée contre les sociétés Theseis et Aedificia participations ainsi que contre une SAS Qualis, ayant son siège social à Nanterre, puis par une seconde déclaration, du 7 février 2018, dirigée contre la société Talis, anciennement SCA Qualis, dont le siège social est à Paris.

5. Les sociétés Theseis, Aedificia participations et Talis (les sociétés) ont invoqué, notamment, l'irrecevabilité et la caducité de ces deux déclarations de saisine, qui ont été jointes par la cour d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel ayant constaté qu'avant même la notification par le greffe de l'avis de fixation, M. E... avait notifié la déclaration de saisine à l'avocat constitué pour les sociétés Theseis et Aedificia participations, c'est par une exacte application de l'article 1037-1 du code de procédure civile qu'elle a jugé qu'il était dispensé de signifier la déclaration de saisine à ces deux sociétés, cette diligence étant devenue sans objet.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Theseis, Aedificia participations et Talis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Theseis, Aedificia participations et Talis et les condamne à payer à M. E... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 19-21.864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.