Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 octobre 2020
Numéro de rôle
17-31.663
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 567 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° T 17-31.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Sekco Tamaris Company, dont le siège est [...] (États-Unis), a formé le pourvoi n° T 17-31.663 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. S... U..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Tamaris industries,

3°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tamaris industries, venant en remplacement de M. T... I..., lui-même désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tamaris industries,

4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [...],

5°/ à la société Tamaris industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sekco Tamaris Company, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Sekco Tamaris Company du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tamaris industries.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2015, pourvoi n° 14-10.965), suivant un premier protocole du 27 février 2012, la société [...] s'est engagée, sous certaines conditions, à céder à la société Sekco Operating Company, à laquelle s'est ultérieurement substituée la société Sekco Tamaris Company (la société Sekco Tamaris), la totalité des actions de la société Tamaris industries, moyennant le prix provisoire de un euro, sur la base d'un besoin en fonds de roulement et d'une trésorerie égale, à la date de la réalisation, à 4 000 000 euros, outre un complément de prix. Le 26 mars 2012, le président d'un tribunal de commerce a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de la société Tamaris industries et nommé la société UD... EL... OX..., en la personne de M. EL..., en qualité de conciliateur pour une durée de quatre mois. Par un acte du 30 avril 2012, ayant fait suite au premier protocole, la société Tamaris industries, la société [...] et la société Sekco Tamaris ont conclu un accord de conciliation emportant cession à cette dernière des actions de la première qui a été constaté et rendu exécutoire par une ordonnance du 3 mai 2012 du président du tribunal, en application des articles L. 611-8 I et R. 611-39 du code de commerce.

3. Reprochant à la société [...] de lui avoir dissimulé une pratique généralisée, au sein de la société Tamaris industries, de faux certificats de conformité à destination de sa clientèle, la société Sekco Tamaris l'a assignée en annulation des protocoles pour dol.

4. Le 14 décembre 2012, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Tamaris industries. La société Secko Tamaris a assigné la société [...], la société Tamaris industries, ainsi que M. U..., administrateur, et M. I..., mandataire judiciaire, en « résiliation » de plein droit de l'accord de conciliation du 30 avril 2012, par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, en application de l'article L. 611-12 du code de commerce. La société Tamaris industries a été mise en liquidation judiciaire, M. I... étant désigné en qualité de liquidateur avant d'être remplacé dans cette mission par la société Etude Balincourt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. L'arrêt retient d'abord qu'après la signature du protocole d'accord du 27 février 2012, M. D..., dirigeant de la société Sekco Tamaris, par sa présence sur les lieux et son intérêt à l'activité de fonderie, a su prendre l'exacte mesure de ce qui se passait au sein de la société Tamaris industries puisqu'il a écrit le 10 avril 2012 au président de la société cédante aux fins que soient prises « les mesures nécessaires et appropriées pour traiter la question des faux certificats et de la falsification du processus industriel chez Tamaris ». Il relève encore qu'à la date du 10 avril 2012, les parties n'avaient pas encore signé l'accord de conciliation et que le protocole du 27 février 2012 prévoyait, comme condition suspensive, la réitération des engagements des parties par voie de conclusion d'un accord de conciliation en présence d'un conciliateur qui devait être désigné, à l'initiative du cédant, par voie de requête de la société auprès d'un président de tribunal de commerce et l'homologation de cet accord par ce tribunal. Il retient ensuite que c'est le protocole de conciliation du 30 avril 2012 qui stipulait l'engagement irrévocable de l'acquéreur d'acheter l'intégralité des actions que le cédant détenait ou qu'il avait vocation à détenir par augmentation du capital à la date de réalisation de la cession, le cédant s'engageant réciproquement à vendre à la date de réalisation 100 % des actions composant le capital de la société Tamaris industries à la société Sekco Tamaris. Il constate enfin que cette dernière a signé, le 3 mai 2012, la requête en homologation de l'accord de conciliation.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que la signature de l'accord de conciliation était une condition essentielle à la formation de l'accord de volontés sur la cession, et que c'est à la date de cette signature que devait être appréciée la question de savoir si la pratique des faux certificats était connue de la cessionnaire et était déterminante de son consentement à l'acquisition des actions de la société Tamaris industries, la cour d'appel, qui a estimé que la société Sekco Tamaris avait entendu acquérir les actions de la société Tamaris industries en connaissance de la pratique litigieuse, a, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision.

9. En conséquence, le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation du protocole d'accord du 27 février 2012 et du protocole de conciliation du 30 avril 2012, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à la société Sekco Tamaris Company la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société [...] et la demande de la société Etude Balincourt, en qualité de liquidateur de la société Tamaris industries ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 17-31.663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.