Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.859
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 790 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 592 F-D
Pourvoi n° U 19-14.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ la société Bergeon, société anonyme, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. X... B... R...,
2°/ M. X... R..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon,
ont formé le pourvoi n° U 19-14.859 contre l'arrêt n° RG 15/18119 rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...] , domicilié [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bergeon,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. O... F..., domicilié [...] , pris en qualité de successeur de M. G..., en tant que représentant des créanciers de la société Bergeon,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Bergeon et de M. R..., en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018, RG n° 15/18119), le 22 juin 1994, la société Bergeon, dont le président est M. R..., a cédé un fonds de commerce à la société Capelier, devenue la société Crystal, et à la société Armand Interchauffage, à laquelle s'est substituée la société Bergeon Méditerranée, devenue également la société Crystal, filiales de la société Compagnie générale de chauffe. Un acompte de 16 450 000 francs (2 507 786 euros) a été réglé. Pour sûreté de la restitution éventuelle de cet acompte, la société Compagnie générale de chauffe, agissant pour le compte de ses filiales, a obtenu de la Société générale une garantie à première demande du même montant. En contrepartie de cette garantie, la banque a obtenu de la société Bergeon un gage espèces du même montant. Le 30 septembre 1994, la société Compagnie générale de chauffe, se prétendant créancière de la société Bergeon, a demandé à la Société générale d'exécuter sa garantie, ce que cette dernière a fait. La banque a alors saisi un tribunal de commerce d'une demande d'attribution de la somme gagée de 16 450 000 francs à laquelle le tribunal a fait droit par un jugement du 1er mars 1999, frappé d'appel.
2. Entre-temps, par un jugement du 1er mars 1995, la société Bergeon a été mise en redressement judiciaire, la société [...] étant désignée administrateur judiciaire et M. G... représentant des créanciers. La Société générale a déclaré une créance de 44 181 913,42 francs (6 735 489 euros) dont 16 450 000 francs (2 507 786 euros) à titre privilégié. Elle a ensuite, le 14 septembre 1998, actualisé sa créance.
3. Par une ordonnance du 12 octobre 1999, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir dans l'instance en attribution du gage espèces. Le jugement du 1er mars 1999 a été confirmé par un arrêt du 22 février 2002.
4. Par une ordonnance du 14 février 2011, rendue à la requête du commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bergeon, M. S..., le juge-commissaire a constaté que la créance déclarée par la Société générale avait été entièrement soldée pour sa partie privilégiée, soit la somme de 5 023 909,44 euros, et s'établissait pour la partie chirographaire à la somme de 1 556 765,39 euros selon actualisation du 18 novembre 2010. M. R... a fait appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 5 avril 2012, la cour d'appel a confirmé l'irrecevabilité de l'appel prononcée par le conseiller de la mise en état aux motifs que l'ordonnance avait été rendue sur requête du commissaire à l'exécution du plan qui, s'apprêtant à procéder à la répartition définitive, avait demandé au juge-commissaire de constater que la banque avait été intégralement désintéressée de sa créance contestée et privilégiée et que, s'agissant de la créance non contestée et chirographaire, celle-ci s'élevait, après actualisation, à 1 556 165,39 euros, qu'elle avait en conséquence été rendue en matière gracieuse et que le recours contre cette ordonnance ne pouvait être porté que devant le tribunal. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 1er octobre 2013, pourvoi n° 12-20.701).
5. M. R... a formé un recours contre l'ordonnance du 14 février 2011 devant le tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile :
8. Pour déclarer irrecevable le recours formé par M. R..., ès qualités, en ce qui concerne la validité et le montant de la créance chirographaire de la Société générale et déclarer, en conséquence, irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du 14 février 2011, l'arrêt retient que M. R..., qui n'avait pas contesté la créance chirographaire admise par l'ordonnance du 12 octobre 1999, n'est plus recevable à le faire car il se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance.
9. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 1999, qui ordonnait un sursis à statuer, ne comportait aucune décision d'admission de la créance chirographaire déclarée par la Société générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 18 juin 2015, il déclare irrecevable le recours formé par M. R..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, en ce qui concerne la validité et le montant de la créance chirographaire de la Société générale et déclare, en conséquence, irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du 14 février 2011, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société générale et la société [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bergeon, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à M. R..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Bergeon, la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article L. 651-2Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 1351Code de procédure civile
- Article 379Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 482Code de procédure civile
- Article 483Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 octobre 2020, sous le numéro 19-14.859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.