Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2020
Numéro de rôle
19-16.708
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
957 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10887 F

Pourvoi n° D 19-16.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. J... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.708 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 26 septembre 2016 en toutes ses dispositions et en conséquence jugé la demande de M. P... irrecevable.

AUX MOTIFS propres QUE M. P... a, par requête reçue le 1er février 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux dans les termes suivants : « Monsieur P... estime qu'il résulte du silence total sur la remise effectuée à l'audience du 17 mars 2014 de l'exemplaire du médecin du travail du 22 septembre 1986 (et non atteinte par le rejet de la note en délibéré qui ne la visait!!) révélant bien l'abstention sur sa qualification de cadre à la fin de la période de réadaptation (septembre 1986), et de l'appui exclusif de votre juridiction sur la situation au début de cette période (un an avant septembre 1985), qu'elle ne peut être considérée comme ayant tranché le principal au regard des articles 480 et 4 du code de procédure civile, l'objet du litige étant bien la perte définitive de son emploi de cadre à compter du 27 septembre 1986, ce qui conduit M. P... à renouveler sa demande et solliciter la rectification des erreurs matérielles telles que mentionné par Monsieur L... expert judiciaire dans sa note ci-jointe.) »; que le jugement déféré à la cour a déclaré irrecevables les demandes de M. P..., au motif que le jugement du 24 novembre 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux avait fait l'objet d'un appel pendant devant la cour d'appel de Bordeaux; qu'au soutien de son recours dans la présente instance, M. P... fait valoir à tort la disparition du principe de l'unicité de l'instance, dès lors que le décret du 10 mai 1016 qui a supprimé l'unicité de l'instance, ne s'applique que pour les affaires introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016; que la requête déposée par M. P... étant antérieure à cette date, son action est irrecevable.

AUX MOTIFS adoptés QUE les deux parties au cours de l'audience ont confirmé la procédure d'appel du jugement de novembre 2014; que la présente demande de M. P..., n'apporte aucun élément nouveau à cette affaire; que M. P..., a adressé au conseil de nouvelles pièces, postérieurement aux débats sans qu'elles ne lui soient demandées par le conseil, que ces pièces ne créent pas un fait nouveau susceptible de reconsidérer les décisions antérieures ; qu'une juridiction de premier degré, tel le conseil des prud'hommes ne peut aller à l'encontre des décisions d'une juridiction du second degré en l'occurrence la Cour d'appel.

ALORS QUE l'effet dévolutif de l'appel et le dessaisissement du premier juge n'opèrent que pour les demandes qui ont été tranchées; que nonobstant l'appel de sa décision, le premier juge demeure compétent pour connaître les demandes qu'il a omises de trancher ; qu'en l'espèce, la CPAM de la Dordogne avait présenté une demande tendant au rejet de la pièce communiquée par M. P... sous le numéro 6 au prétexte qu'elle était extraite d'un dossier d'instruction pénale, à savoir l'avis médical du 22 septembre 1986 duquel M. P... déduisait des conséquences juridiques essentielles au succès de sa prétention, demande à laquelle M. P... avait répliqué par la remise à l'audience du 17 mars 2014 d'un exemplaire de l'avis médical non côté ; qu'en décidant que la demande de M. P... est irrecevable sans égard à la circonstance que la demande de la CPAM de la Dordogne aurait dû être également tranchée dans l'intérêt des parties et qu'il convenait de réparer l'omission à statuer afin que la question de la remise de l'avis médical du 22 septembre 1986 à la barre à l'audience du 17 mars 2004 ne soit pas ignorée, la cour d'appel a violé les articles 4, 480, 463 et 561 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2020, sous le numéro 19-16.708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.