Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.150
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 745 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1193 F-D
Pourvoi n° N 19-11.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.150 contre l'arrêt n° RG : 16/15077 rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme T... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), Mme A... (l'assurée), qui a été affiliée à la caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués (CREA) du 1er janvier au 31 décembre 2003 puis à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2011 pour une activité libérale de formatrice, a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, à effet du 1er octobre 2014 qui lui a été refusée au motif qu'elle n'était pas à jour de ses cotisations.
2. L'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision en prétendant qu'elle avait envoyé à l'organisme social un chèque du montant des cotisations manquantes qui avait été détourné et falsifié et a sollicité, outre la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, la condamnation de la CIPAV lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de l'assurée à lui payer une certaine somme correspondant aux cotisations non payées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil, L. 131-67 du code monétaire et financier et 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse :
5. Il résulte des deux premiers textes que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement.
6. Selon le dernier, la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à la CIPAV ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
7. Pour débouter la CIPAV de ses demandes et la condamner à créditer les comptes de retraite de l'assurée des cotisations manquantes et liquider à compter du 1er octobre 2014 à effet progressif et à taux majoré à compter du 1er avril 2016 la pension de retraite complémentaire de l'assurée, l'arrêt relève qu'il est établi que l'assurée a envoyé en avril 2010 à la CIPAV un chèque du montant des cotisations restant dues que cette dernière ne conteste pas avoir reçu, que le chèque a été détourné, avec de nombreux autres, dans un centre de tri postal, falsifié et encaissé par un tiers, que la CIPAV a demandé à plusieurs reprises à l'assurée paiement des cotisations manquantes, ce qu'elle a refusé de faire en raison de l'encaissement du chèque. Il relève, encore, qu'un rapport de la Cour des comptes a mis en évidence que l'organisme social par son incurie dans la gestion comptable et l'absence de fiabilité des circuits de paiement mis en place, a permis que des centaines de chèques aient été détournés pour un montant de 800 000 euros, faits pour lesquels le ministre chargé des affaires sociales a pris un arrêté de débet de ce montant à l'encontre de l'agent comptable de la CIPAV. Il constate, enfin, que cette dernière s'est constituée partie civile dans une instance pénale dans laquelle un prévenu a été déclaré coupable du recel de 158 chèques volés à son préjudice et les coauteurs ont été condamnés à indemniser les parties civiles à hauteur de 260 289 euros de dommages-intérêts, que la CIPAV ne peut sans contradiction se déclarer victime du vol du chèque de l'assurée et lui en demander à nouveau le règlement et qu'elle ne démontre pas que ce chèque n'était pas visé dans la procédure ni à tout le moins qu'elle n'aurait pas été indemnisée de ce fait et retient que les cotisations que l'assurée entendait régler avec ce chèque doivent être considérées comme payées.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le chèque par lequel l'assurée prétendait s'être libérée du paiement des cotisations restant dues n'avait pas été encaissé par la CIPAV, ce dont il résultait qu'elle n'était pas, à la date d'effet de la pension qu'elle retenait, à jour du paiement des sommes dues à titre de cotisations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de la CIPAV et les demandes de Mme A... recevables et confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CIPAV à payer à Mme A... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-11.150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.