Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 novembre 2020
Numéro de rôle
19-10.313
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° C 19-10.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme M... P...,

2°/ M. Y... U...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-10.313 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme,

2°/ à la société Cenfe communication, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme P... et de M. U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme P... et à M. U... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cenfe communication.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2018), la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, laquelle venait aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre, (la banque) a consenti à M. U... et Mme P... (les emprunteurs), suivant une offre acceptée le 29 janvier 2006, deux prêts immobiliers, chacun d'un montant de 70 000 euros, le premier au taux effectif global de 3,49 % l'an, le second au taux effectif global de 3,67 % l'an. Suivant une offre acceptée le 22 décembre 2010, la banque a consenti aux emprunteurs deux autres prêts immobiliers, le premier d'un montant de 150 000 euros, le second d'un montant de 250 000 euros, assortis d'un taux effectif global de 3,22 % l'an.

3. Chacun des prêts a été garanti par un organisme de cautionnement ainsi que par une délégation consentie à hauteur de leur montant, du bénéfice d'un contrat d'assurance-vie souscrit par les emprunteurs auprès de la société AGPM Vie.

4. Invoquant l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans chacune des offres de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts et, subsidiairement, en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ainsi qu'en restitution des sommes indûment payées au titre de ces intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Les juges du fond ont souverainement estimé, sans être tenus de procéder à des recherches que leurs constatations rendaient inopérantes, que l'examen de l'offre de prêts du 29 janvier 2006, qui omettait sans équivoque les éventuels frais liés aux assurances-vie déléguées, permettait à un emprunteur non professionnel, normalement diligent, de constater, à sa seule lecture, que cet élément n'était pas compris dans l'assiette de calcul des taux effectifs globaux mentionnés, de sorte que la demande au titre de ces prêts était prescrite à la date de délivrance de l'assignation.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... et M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-10.313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.