Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.226
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 284 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° H 19-12.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. P... E..., domicilié [...] , agissant en qualité de tuteur de M. U... H... E..., a formé le pourvoi n° H 19-12.226 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de Me Le Prado, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), le 30 janvier 2004, M. U... H... E..., qui était âgé de 16 ans et circulait à pied, a été renversé par un véhicule automobile conduit par Mme X.... Celle-ci et son assureur, la société Aviva assurances, (l'assureur) ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables de cet accident.
2. Au vu du rapport d'expertise judiciaire, les parties ont signé, le 9 décembre 2008, une transaction prévoyant le versement d'un capital ainsi que de deux rentes trimestrielles, l'une, au titre du placement de M. U... H... E... dans un centre, l'autre, au titre de son assistance par une tierce personne à domicile.
3. M. P... E..., son tuteur, a, ensuite, sollicité notamment la constatation d'une aggravation de son état de santé, la condamnation de l'assureur à prendre en charge des surcoûts liés à son placement dans un établissement spécialisé à compter du 1er janvier 2009 et à l'assistance d'une tierce personne lors des retours à domicile, ainsi qu'une majoration du taux horaire au titre de cette assistance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour limiter à 52 676,12 euros la somme allouée au titre du placement de M. U... H... E... dans un établissement spécialisé, l'arrêt se fonde sur le montant annuel des frais de placement et sur la rente trimestrielle mise à la charge de l'assureur.
8. En statuant ainsi, alors que M. P... E... sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé à 85 158,05 euros la somme due à ce titre et que l'assureur indiquait ne pas discuter cette demande, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Le montant des frais de placement dans un établissement spécialisé de M. U... H... E..., s'élevant à la somme 85 158,05 euros, n'est pas discuté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aviva assurances à payer à M. P... E..., en sa qualité de tuteur de M. U... H... E..., la somme de 52 676,12 euros au titre des frais de placement de celui-ci dans l'établissement [...], l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 juillet 2017 en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances, selon les modalités qu'il a fixées, à payer à M. P... E..., en sa qualité de tuteur de M. U... H... E..., la somme 85 158,05 euros, au titre des frais de placement de son fils dans l'établissement [...] ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviva assurances et la condamne à payer à M. P... E..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4 code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-12.226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.