détermination
etenduedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.579
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 894 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 636 F-P+B
Pourvoi n° S 19-10.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ la société agricole du Domaine de Palayson et des grands châteaux de Villepey, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Pellier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société agricole du Domaine de Palayson et des grands châteaux de Villepey, commissaire à l'exécution du plan,
ont formé le pourvoi n° S 19-10.579 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme O... F..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg,
2°/ à la société Landsbanki Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [...] , société de droit étranger,
3°/ à M. T... H..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Lex Life and Pension,
4°/ à la société Lex Life and Pension, société anonyme, dont le siège est [...] , société de droit étranger,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société agricole du Domaine de Palayson et des grands châteaux de Villepey et de la société Pellier, ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme F..., ès qualités, de M. H..., ès qualités, et des sociétés Landsbanki Luxembourg et Lex Life and Pension, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), la société agricole Domaine de Palayson et des grands châteaux de Villepey (la société Palayson), propriétaire d'un domaine viticole et d'un ensemble immobilier attenant, est détenue majoritairement par la société Château Holding, dont les actionnaires sont M. et Mme R... U... (les époux U...), lesquels détiennent également le reliquat d'actions de la société Palayson. Le 10 décembre 2007, la société Palayson a souscrit auprès de la société Landsbanki Luxembourg (la banque), filiale de droit luxembourgeois d'une banque de droit islandais, un prêt « Equity Release » d'un montant de 7 850 000 euros, diminué ensuite à concurrence de 4 000 000 euros, remboursable in fine le 20 décembre 2027, seuls les intérêts étant payés pendant la durée du prêt. En garantie de ce prêt, la société Palayson a consenti une affectation hypothécaire de son actif immobilier et un nantissement sur un contrat d'assurance-vie souscrit par les époux U... auprès de la société Lex Life & Pension, de droit luxembourgeois, appartenant au groupe Landsbanki.
2. Par un jugement d'un tribunal luxembourgeois du 8 octobre 2008, la banque a été admise au bénéfice de la procédure de sursis de paiement, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 12 décembre 2008, Mme F... étant désignée liquidateur.
3. Les intérêts du prêt n'étant plus réglés depuis le 27 août 2010, la banque a, le 22 février 2011, mis en demeure la société Palayson de régler les sommes dues dans un délai de huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
4. Entre-temps et par un acte du 1er février 2011, la société Palayson a assigné la banque, son liquidateur et la société Lex Life & Pension, devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour obtenir la nullité de l'affectation hypothécaire et du nantissement, et voir fixer le montant du capital restant dû au titre du prêt à la somme de 1 828 564,40 euros, cette somme demeurant remboursable au plus tard le 20 décembre 2027. Par un jugement du 11 septembre 2014, le tribunal a déclaré l'action recevable, et rejeté les demandes de la société Palayson.
5. Par un jugement du 30 novembre 2015, la société Palayson a été mise en redressement judiciaire, la société Pellier étant désignée mandataire judiciaire. Elle a fait l'objet d'un plan de continuation le 9 janvier 2017, la société Pellier étant nommée commissaire à l'exécution du plan. La banque a déclaré sa créance en principal et intérêts échus et à échoir, à titre privilégié, qui a été contestée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. L'arrêt, après avoir énoncé que l'article 452 du code de commerce du Grand Duché du Luxembourg dispose qu'à partir du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite, retient que, selon le certificat de coutume produit aux débats, le principe de la suspension des poursuites individuelles résultant de ce texte fait que toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure sont irrecevables, si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure de liquidation et qu'un tel principe n'est pas seulement général et absolu, mais aussi d'ordre public et doit être soulevé d'office par le juge, et que selon la consultation rédigée par M. V..., au regard du principe posé par ce texte, non seulement une demande de dommages-intérêts est irrecevable, mais aussi la demande d'annulation de l'affectation hypothécaire, de même que la demande en nullité du contrat de prêt, combinée à une demande en limitation des restitutions dues. L'arrêt retient que la société Palayson, qui a saisi le tribunal par un acte du 1er février 2011, postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la banque, d'une demande d'annulation des affectations hypothécaires et qui, en cause d'appel, présente des demandes de nullité et de résolution du contrat de prêt, et de dommages-intérêts, et demande par ailleurs, en cas de succès de l'action en nullité, à ne pas être condamnée à la restitution du capital emprunté, tandis que la créance de la banque est née antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation, agit en se prévalant de créances antérieures au jugement d'ouverture. Il en déduit que le succès des actions ainsi engagées ne pourrait qu'affecter le patrimoine de la banque et, par suite, le gage des créanciers, que ces actions présentent, en conséquence, un caractère patrimonial et se trouvent soumises au principe de suspension des poursuites individuelles.
9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui a, dans l'exercice de son appréciation souveraine de la teneur et de la portée du droit positif luxembourgeois, sans dénaturation, et par un arrêt motivé, retenu que l'action de la société Palayson et de son liquidateur se heurtait à la règle de la suspension des poursuites individuelles dont bénéficiait la banque, a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société agricole Domaine de Palayson et des grands châteaux de Villepey et la société Pellier, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cette société, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société agricole Domaine de Palayson et des grands châteaux de Villepey et la société Pellier, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cette société, et les condamne à payer à la société Landsbanki Luxembourg, Mme F..., en qualité de liquidateur de cette société, la société Lex Life and Pension et M. H..., en qualité de liquidateur de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 452 du code de commerce du Grand Duché de Luxembourg.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-10.579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.