Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 novembre 2020
Numéro de rôle
19-15.924
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 944 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° B 19-15.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme K... C..., domiciliée [...] ,

2°/ M. I... C..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-15.924 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à M. H... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme K... C... et de M. I... C..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), E... T... est décédée le 15 novembre 2002, laissant pour lui succéder ses trois enfants K..., I... et H... C..., en l'état de plusieurs testaments aux termes desquels elle léguait à sa fille la quotité disponible.

2. Par arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a dit que le legs de la quotité disponible consenti par sa mère à Mme K... C... était un legs universel avec faculté de choix et que celle-ci indiquait l'exercer sur les propriétés de [...] et de [...], leur mobilier meublant et différents objets mobiliers.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

4. Pour rejeter la demande de Mme K... C... et de M. I... C... tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter une indemnité de réduction, l'arrêt retient qu'aucune action en réduction n'est engagée.

5. En statuant ainsi, alors que la mesure d'expertise des biens de [...] et de [...] ne pouvait avoir pour objet que d'évaluer l'éventuelle indemnité de réduction à la charge de Mme K... C..., de sorte que celle-ci justifiait d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur la recevabilité d'une telle action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui rejette la demande de Mme K... C... et de M. I... C... tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, entraîne la cassation du chef de dispositif conférant à l'expert la mission d'évaluer les biens de [...] et de [...] légués à celle-ci qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme K... C... et de M. I... C... tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, et dit que l'expert devra évaluer les biens de [...] et de [...] légués à celle-ci à la date la plus proche du partage, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... C... à payer à Mme K... C... et M. I... C... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 19-15.924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.