Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.362
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 705 F-D
Pourvoi n° S 19-13.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. X... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.362 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à O... T..., veuve H..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,
2°/ à M. Jean X... F..., domicilié [...] ,
3°/ à M. R... F..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme S... F..., domiciliée [...] ,
pris tous trois en qualité d'héritiers de O... T...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. H..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. B..., R... et Mme S... F..., ès qualitès, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. B... F..., M. R... F... et Mme S... F... de la reprise de l'instance après le décès de O... T... survenu le 3 août 2019.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.150, Bull. 2017, I, n° 207), Y... H... est décédé le 13 mars 2002, laissant pour lui succéder O... T..., son épouse commune en biens, et M. X... H..., son fils issu d'une première union.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. H... que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la question de l'imputation du droit légal de O... T... au legs que lui avait consenti Y... H... avait été irrévocablement jugée.
6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à M. B... F..., M. R... F... et Mme S... F... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 19-13.362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.