Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 novembre 2020
Numéro de rôle
19-12.298
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 660 F-D

Pourvoi n° K 19-12.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ l'association Fédération P... C..., dont le siège est [...] ,

2°/ l'association P... C... Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-12.298 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat des associations Fédération P... C... et P...

C... Sud-Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 2018), la Fédération P... C... (la FLL), anciennement Fédération nationale P... C... (la FNLL), association qui intervient dans les domaines de la petite enfance, de l'animation, et de la formation professionnelle, notamment auprès des collectivités territoriales, est composée d'établissements régionaux et de fédérations départementales.

2. Un conflit est intervenu au sein de l'Etablissement régional Midi-Pyrénées (l'ERLL MP), devenu l'association P... C... Sud-Ouest (l'association LLSO), notamment du fait de M. B..., son président, également président de la fédération départementale de Haute-Garonne (la FDLL 31), devenue l'association Initia, absorbée en 2011 par la FLL, à l'origine de la création de l'Association pour le développement de P... C... (l'ADeLL), ultérieurement devenue l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud (l'association LECGS), laquelle bénéficiait de la mise à disposition du personnel de l'ERLL MP aux termes d'une convention de partenariat signée le 25 juillet 2005.

3. Par jugement du 19 septembre 2014, un tribunal correctionnel a déclaré M. B... coupable d'abus de confiance pour avoir, courant 2005 à courant 2007, détourné des fonds, des valeurs ou biens quelconques, d'une part, en renonçant à postuler au renouvellement des marchés au nom de l'ERLL MP tout en mettant à disposition de l'association LECGS, pour permettre à celle-ci de le faire à sa place, l'ensemble des moyens matériels et en personnel, des informations détenues sur les clients de l'établissement et les moyens permettant de souscrire aux appels d'offres, et, d'autre part, en facturant de manière insuffisante le coût de la mise à disposition des personnels de l'ERLL MP, causant à ce dernier un appauvrissement et en se privant de la marge refacturée par l'association LECGS, qui lui avaient été remis, fonds acceptés à charge de les rendre, représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce, au préjudice de l'ERLL MP.

4. Le même jugement a déclaré l'association LECGS coupable des faits de recel des abus de confiance commis par M. B....

5. Par acte du 13 août 2010, la FNLL et l'ERLL MP ont assigné l'association LECGS en indemnisation des préjudices financiers consécutifs aux détournements de marchés nés de l'abus de confiance.

6. Cette instance a été jointe à celle antérieurement engagée par l'association LECGS contre la FDLL 31 en paiement, notamment, de prestations assurées par l'association LECGS au profit de la FDLL 31.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Pour exclure l'existence d'un préjudice né d'une perte de contrats à compter de 2008, l'arrêt retient qu'il s'agit de réparer le préjudice résultant du recel de l'infraction, soit les conséquences de la soumission par l'association LECGS aux appels d'offres concernant les marchés précédemment attribués à l'ERLL MP, cependant que celle-ci disposait, du fait de la mise à disposition des salariés et du matériel de l'ERLL MP, des informations détenues sur les clients de l'établissement et de moyens permettant de le faire et qu'à compter de 2008, l'association LECGS disposait de ses propres moyens en personnel et matériel, et que l'embauche d'anciens salariés de l'ERLL MP et les réponses aux appels d'offres auxquelles elle s'est livrée ne peuvent générer aucun préjudice en lien avec l'infraction sur laquelle l'ERLL MP fonde sa demande, dès lors qu'un contrat qui arrive à son terme et qui est soumis à une procédure d'appel d'offres n'a pas de valeur financière.

10. En statuant ainsi, alors que la circonstance que des contrats soient soumis à un appel d'offres est impropre à exclure l'existence d'un détournement de clientèle résultant de la poursuite dans le temps des effets de faits pénaux, ces derniers auraient-ils cessé, ayant permis une appropriation illicite de cette clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud à payer à l'Etablissement régional Midi-Pyrénées, devenu l'association P... C... Sud-Ouest, la somme de 873 938,81 euros à titre de dommages-intérêts, en ce qu'il condamne la Fédération nationale P... C..., aux droits de la FDLL 31, à payer à l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud la somme de 21 784,97 uros au titre du solde des frais de gestion et de coordination des appels d'offre remportés par la FDLL 31, et en ce qu'il déboute la Fédération nationale P... C... de ses demandes à l'encontre de l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud et la condamne à payer aux associations Fédération P... C... et P... C... Sud-Ouest la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 19-12.298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.