Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.491
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 881 FS-D
Pourvoi n° U 19-14.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. NS... U...,
2°/ M. J... S...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° U 19-14.491 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme E... D..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. A... D..., domicilié [...] ,
3°/ à M. X... D..., domicilié [...] ,
4°/ à M. NE... D..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme G... C...,
6°/ à M. TW... W...,
7°/ à Mme I... P...,
8°/ à M. Y... F...,
9°/ à Mme Q... M...,
10°/ à M. R... O...,
11°/ à Mme N... L..., épouse T...,
12°/ à M. V... T...,
13°/ à Mme K... B...,
14°/ à M. H... JG...,
15°/ à M. FE... JG...,
tous domiciliés [...] ,
16°/ à l'association syndicale libre du lotissement [...], dont le siège est chez M. V... T..., [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de MM. U... et S..., de Me Balat, avocat des consorts D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., M. W..., Mme P..., M. F..., Mme M..., M. O..., M. et Mme T..., Mme B..., MM. H... et FE... JG... et de l'association syndicale libre du lotissement [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2019), M. U..., dont le fonds bénéficie d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur celui de Mme E... D... et MM. A..., X... et NE... D... (les consorts D...), et M. S..., son voisin, invoquant l'insuffisance de la desserte de leurs parcelles pour la réalisation de leur projet commun de construction, ont assigné l'association syndicale libre du lotissement [...] et les consorts D... en modification de l'assiette du passage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que l'opération de construction projetée en commun par M. U... et M. S..., avec voie d'accès unique, avait donné lieu pour chacun d'eux à la délivrance de certificats d'urbanisme négatifs en raison, non seulement de la configuration de la voie existante desservant leurs parcelles, qui ne permettait pas de garantir la sécurité des usagers et d'autoriser l'aménagement de logements supplémentaires, mais encore de l'absence d'information précise, dans la demande de M. U..., sur le respect de plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la largeur des voiries nouvelles, au coefficient d'emprise au sol, au nombre de places de stationnement, aux espaces plantés et aux espaces perméables, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que l'opération immobilière envisagée n'était pas réalisable et que M. U... et M. S... n'établissaient de ce fait pas que l'issue de leurs fonds respectifs sur la voie publique était insuffisante pour assurer leur desserte complète, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... et M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. U... et S..., et les condamne chacun à payer la somme globale de 1 500 euros à l'ASL et Mme C..., M. W..., Mme P..., M. F..., Mme M..., M. O..., M. et Mme T..., Mme B... et MM. H... et FE... JG..., et la somme globale de 1 500 euros aux consorts D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-14.491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.