Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2020
Numéro de rôle
19-22.442
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 541 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 874 F-D

Pourvoi n° M 19-22.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme R... C..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.442 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... N...,

2°/ à Mme V... H..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme Q..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme N..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juillet 2019), par acte du 12 octobre 2003, Mme Q... a donné à bail à M. et Mme N..., à compter du 11 novembre 2002 et pour une durée de seize années, plusieurs parcelles, qui ont été mises par le preneur à disposition de l'Earl [...].

2. Par lettre du 24 février 2016, M. N... a notifié à Mme Q... son départ à la retraite et sollicité la poursuite du bail au seul nom de son épouse, en mentionnant que l'Earl [...] s'était transformée en Gaec, à la suite de l'installation de leur fils L....

3. Par acte du 27 avril 2017, Mme Q... a délivré congé aux preneurs pour le 11 novembre 2018.

4. M. et Mme N... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à leur fils. Mme Q... a demandé reconventionnellement l'annulation de l'acte du 24 février 2016, la résiliation du bail rural, l'expulsion des preneurs et son indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :

6. Selon ce texte, d'ordre public, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom. La lettre du preneur doit comporter, à peine de nullité, la reproduction du texte, les motifs allégués et la date de cessation d'activité du copreneur. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande.

7. Pour déclarer irrecevable l'opposition de Mme Q... à la poursuite du bail et constater le renouvellement du bail pour une durée de neuf années, l'arrêt retient que la demande formée le 24 février 2016 par M. N..., bien qu'elle ne soit pas présentée par l'épouse de celui-ci, répond aux exigences du texte précité, dès lors qu'elle comporte de manière claire et non équivoque l'information selon laquelle il est sollicité une poursuite du bail qui ne pouvait être envisagée qu'en faveur du conjoint copreneur restant seul sur l'exploitation, que l'opposition de Mme Q... à la demande de poursuite du bail au seul nom de Mme N..., évoquée seulement dans des conclusions du 28 mars 2018, était tardive car postérieure au délai de deux mois suivant la notification du 24 février 2016.

8. En statuant ainsi, alors que les formalités substantielles prévues, à peine de nullité, pour présenter au bailleur une demande motivée de continuation du bail incombent au seul preneur qui continue à exploiter, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs premières branches, réunis

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. La cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la continuation du bail, s'étend aux chefs de dispositif tenant à l'annulation du congé, au rejet de la résiliation du bail et à l'autorisation de cession de celui-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme N... et les condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-22.442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.