Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.715
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 689 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 866 F-D
Pourvoi n° M 19-16.715
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Mme E... X..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.715 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme G... X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 novembre 2018), Mme I... est propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] .
2. Par acte de donation-partage du 30 mars 2009, M. et Mme X..., qui avaient acquis une parcelle contiguë cadastrée [...] , en ont attribué la propriété à leurs enfants, ce qui a donné lieu à sa division en quatre parcelles cadastrées [...] , [...], [...] et [...].
3. Par le même acte, les parcelles [...] et [...] , attribuées respectivement à Mme G... X... et à M. N... X... et se trouvant enclavées à la suite du partage, il a été attribué aux deux donataires, en indivision, la parcelle [...] afin qu'ils bénéficient d'un chemin d'accès à la voie publique.
4. Par acte du 30 mars 2009, cette parcelle ne permettant pas un accès suffisant, une servitude conventionnelle réciproque de passage a été créée entre les consorts X... et Mme I.... La convention prévoyait que le droit de passage s'exercerait, d'une part, sur une bande de terrain bordant la propriété de Mme I... au nord, au profit des parcelles [...] , [...] et [...] appartenant aux consorts X..., d'autre part, sur l'ensemble de la parcelle cadastrée [...] , au profit de la parcelle [...] appartenant à Mme I....
5. Un jugement du 2 novembre 2015, devenu irrévocable, a ordonné le bornage et fixé la ligne divisant les fonds respectifs de Mme I... et des consorts X....
6. Par acte du 3 juin 2016, M. N... et Mme G... X... ont assigné Mme I... aux fins de voir juger que les parcelles [...] et [...], ainsi que la parcelle indivise [...] , n'étaient plus enclavées du fait des opérations de bornage judiciaire et qu'il y avait lieu d'éteindre la servitude établie par voie conventionnelle le 30 mars 2009.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 544 et 646 du code civil :
8. Il résulte de ces textes que l'action en bornage a seulement pour objet de fixer les limites de fonds contigus et ne se confond pas avec l'action en revendication qui porte sur le droit de propriété lui-même.
9. Pour accueillir la demande, l'arrêt relève que les parcelles A [...] , [...] et [...] ne sont plus enclavées du fait du bornage intervenu en 2016 et que la servitude de passage sur le fonds [...] , fonds servant, au profit des fonds [...] , [...] et [...], fonds dominant, n'est plus opportune.
10. En se déterminant ainsi, en déduisant, du seul bornage, la cessation de l'état d'enclave du fonds des consorts X... et l'extinction de la servitude conventionnelle, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le propriétaire du fonds servant, qui retirait également une utilité du passage qui avait été établi de façon réciproque, n'était pas fondé à en demander le maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-16.715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.