Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-19.500
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 196 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 863 F-D
Pourvoi n° P 19-19.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Le syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Le Terroir, a formé le pourvoi n° P 19-19.500 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nexity Lamy, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société de gérance et d'administration immobilière (GERER), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Dauchez copropriétés, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Parisorium, venant aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Citya Urbania Etoile, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nexity Lamy, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de gérance et d'administration immobilière Gérer et la société Dauchez copropriétés.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.401), le syndicat des copropriétaires [...] (le syndicat) a assigné la société de gérance et d'administration immobilière Gérer, aux droits de laquelle se trouve la société Dauchez, syndic de 1975 au 10 avril 1996, la société Lamy, syndic du 10 avril 1996 au 21 mai 2001, et la société Urbania Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Parisiorum, syndic du 21 mai 2001 au 22 mars 2005, en indemnisation du préjudice résultant de sa condamnation, par un arrêt définitif du 12 octobre 2004, à payer à quatre gardiens un rappel de salaires du mois d'août 1997 au mois d'avril 2004 portant sur une période afférente à la mauvaise gestion du service de gardiennage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625, alinéa 1er, et 638 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Aux termes du deuxième, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Aux termes du troisième, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
6. Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de sommes versées aux salariés au titre des condamnations prononcées par l'arrêt définitif du 12 octobre 2014 et des transactions opérées et limiter les dommages et intérêts dus au syndicat des copropriétaires au montant évalué des frais et honoraires de procédure que le syndicat avait été contraint d'exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014, la cour d'appel, après avoir retenu qu'en tant que cour de renvoi, il lui appartenait de statuer sur le seul chef de dispositif ayant condamné les sociétés Lamy et Parisiorum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros, a énoncé qu'il n'entrait pas dans sa saisine de statuer à nouveau sur les chefs de l'arrêt du 10 avril 2013 non censurés par la Cour de cassation, à savoir ceux relatifs à la condamnation pour divers rappels de salaires d'août 1997 à avril 2004.
7. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation du préjudice correspondant au paiement, consécutif à l'arrêt définitif du 12 octobre 2004, des rappels de salaires dus aux gardiens d'août 1997 à avril 2004 et au montant des sommes transactionnelles versées à quatre salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de gérance et d'administration immobilière Gérer et la société Dauchez copropriétés ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [...] en paiement des sommes de 505 804,93 euros correspondant au montant des condamnations supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et 48 415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Citya Urbania Etoile et la société Nexity Lamy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Citya Urbania Etoile et la société Nexity Lamy et les condamne respectivement à payer chacune au syndicat des copropriétaires la somme de 1 750 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 624, 625, alinéa 1er, et 638 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-19.500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.