Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2020
Numéro de rôle
19-22.775
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10826 F

Pourvoi n° Y 19-22.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme O... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.775 contre l'arrêt n° RG : 19/00808 rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QU' : « il est de principe que les règles d'ouverture de l'appel nullité dont celles tenant au délai pour exercer la voie de recours, sont identiques à celles régissant l'appel de droit commun ; qu'il s'ensuit que Mme W... disposait, en application de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, d'un délai d'un mois pour interjeter appel du jugement ; qu'or son appel est intervenu le 8 février 2019, soit plus d'un mois après la notification du jugement effectuée le 18 décembre 2018 ; que l'appel sera, en conséquence, déclaré irrecevable » ;

ALORS QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, fût-ce un recours nullité, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de ce recours ; qu'en l'espèce, comme le relevait expressément Mme W... dans ses conclusions, la notification du jugement qui lui a été adressée le 18 décembre 2018 se bornait à indiquer : « cette décision n'est pas susceptible de recours », et ne mentionnait donc aucunement le délai ou les modalités de l'appel-nullité ; qu'il s'ensuit que le délai de recours nullité n'avait pas couru ; qu'en retenant au contraire que son appel-nullité serait tardif au prétexte qu'il « est intervenu le 8 février 2019, soit plus d'un mois après la notification du jugement effectuée le 18 décembre 2018 », la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-22.775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.