Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-22.867
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 305 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1258 F-D
Pourvoi n° Y 19-22.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société Crédit immobilier de France développement, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France méditerranée (anciennement dénommée CIF SUD), a formé le pourvoi n° Y 19-22.867 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... L...,
2°/ à Mme F... T..., épouse L...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme L..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 2019), la société Crédit immobilier de France Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. L... et Mme T... un prêt notarié pour financer l'acquisition d'un bien immobilier.
2. A la suite d'échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 3 juin 2014 et la banque a fait délivrer à M. et Mme L... un commandement de payer valant saisie vente, puis a saisi le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes à fin d'une « conciliation-médiation ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que les termes ni clairs ni précis du courriel du 30 septembre 2016 rendaient nécessaire, que la cour d'appel, recherchant si les parties avaient, par un accord écrit, convenu de recourir à la conciliation, a retenu que M. et Mme L... avaient, par ce courriel, fait connaître sans ambiguïté qu'ils n'exprimaient aucun accord à la mise en oeuvre de cette médiation, se contentant de prendre acte de la volonté du Crédit immobilier de France développement de procéder à une nouvelle réunion de "médiation-conciliation".
6. Elle en a déduit, à bon droit, qu'à défaut d'accord écrit, la suspension de la prescription ne pouvait intervenir conformément aux dispositions de l'article 2238 du code civil qu'à la date de la première réunion de conciliation.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. et Mme L... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-22.867.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.