Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.257
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 287 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1254 F-D
Pourvoi n° N 19-18.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. G... S...,
2°/ Mme H... Q..., épouse S...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-18.257 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2019), au terme d'un acte notarié en date du 22 avril 2006, M. et Mme S... ont souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la banque) un prêt immobilier.
2. Les échéances de prêt ayant cessé d'être remboursées, la banque a notifié à M. et Mme S... la déchéance du terme du prêt le 15 novembre 2013.
3. Le 26 avril 2018, la banque a fait procéder à la saisie des véhicules appartenant à M. et Mme S... suivant procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement.
4. Invoquant la prescription de la créance, M. et Mme S... ont assigné, le 1er mars 2018, la banque devant un juge de l'exécution à fin d'obtenir la mainlevée de la saisie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait.
8. Cependant, si le moyen est nouveau, il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 2240 et 2231 du code civil :
10. Il résulte de ces textes que l'acte interruptif du cours de la prescription résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription.
11. Pour débouter M. et Mme S... de leur demande de mainlevée de la saisie administrative pratiquée sur leur véhicule, l'arrêt retient, d'abord, que le point de départ, au 15 novembre 2013, du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est pas contesté, de sorte que le délai de prescription biennal expirait le 15 novembre 2015 et, ensuite, que M. et Mme S... ont reconnu le droit du créancier dans des conclusions en date des 18 juin et 15 octobre 2015.
12. L'arrêt en déduit que l'action de la banque, interrompue par la reconnaissance, n'était pas prescrite au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie contesté, le 26 avril 2018.
13. En statuant ainsi, alors que la reconnaissance du droit de la banque faisait courir à compter de cette date un nouveau délai de deux ans prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ce dont il résultait que l'action de la banque était prescrite au 26 avril 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la mainlevée de la saisie des véhicules entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition relative au débouté de la demande de dommages-intérêts de M. et Mme S..., qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et la condamne à payer à M. et Mme S... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 256 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2231Code civil
- Article 2240Code civil
- Article L. 218-2Code de la consommation
- Article 256Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 503Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-18.257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.