Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.185
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1249 F-D
Pourvoi n° J 19-18.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. U... P..., domicilié [...] ,
2°/ la société GEI-Terre, société civile immobilière,
3°/ la société U... P..., société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-18.185 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. K... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. P..., de la SCI GEI-Terre et de la société U... P..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. I..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2019), M. P... et la SCI GEI-Terre, après avoir conclu une promesse de vente avec M. I... portant sur des parcelles de terrain et un ensemble de bâtiments industriels, ont engagé une action en nullité de cette promesse. Un arrêt irrévocable du 13 juin 2013 les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes. M. P..., la SCI GEI-Terre et la société U... P..., titulaire d'un bail commercial sur les locaux objets de la promesse de vente litigieuse, ayant de nouveau assigné M. I... en annulation de cette promesse de vente, ce dernier a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose déjà jugée au titre de l'arrêt du 13 juin 2013. En cours d'instance, et suite à une procédure de saisie-immobilière initiée par une banque à l'encontre de la société GEI-Terre, un juge de l'exécution a adjugé une des parcelles faisant l'objet de la promesse de vente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
4. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit.
Bien-fondé du moyen
5. Il résulte des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil que s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celle-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale.
6. La cour d'appel a d'abord relevé, par motifs propres et adoptés, que par un arrêt du 13 juin 2013, la demande de M. P... et de la SCI GEI-Terre, tendant à l'annulation de la promesse de vente signée en 2011 en raison d'un dol qui aurait été commis par M. I..., a été rejetée.
7. Elle a ensuite constaté qu'à l'appui de leur nouvelle action en annulation de cette promesse de vente, les demandeurs invoquaient un nouveau moyen tiré de la violation de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation.
8. Il en résulte que la nouvelle demande en annulation de la promesse de vente n'était pas fondée sur l'événement né après l'arrêt du 13 juin 2013 modifiant la situation juridique de M. P... et de la SCI GEI-Terre et consistant en la vente par adjudication d'une des parcelles objet de la promesse de la vente.
9. Par ce motif de pur droit substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P..., la SCI GEI-Terre et la société U... P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P..., la SCI GEI-Terre et la société U... P... et les condamne in solidum à payer à M. I... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article L. 290-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-18.185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.