Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.677
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 312 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1238 F-D
Pourvoi n° U 19-18.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. I... J...,
2°/ Mme H... F..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] (Belgique),
ont formé le pourvoi n° U 19-18.677 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant au directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2019), M. et Mme J... ont été condamnés, sous astreinte, par un arrêt correctionnel du 27 janvier 1998, devenu irrévocable, à remettre en état un immeuble construit en infraction au code de l'urbanisme.
2. L'administration a fait procéder le 3 janvier 2011 à la démolition de l'immeuble, et le préfet a, par arrêté du 6 juillet 2012, liquidé l'astreinte, pour la période allant du 30 novembre 2001 au 3 mars 2011.
3. Un arrêt de la Cour de cassation (Crim., 8 novembre 2016, pourvoi n° 15-86.889) a cassé partiellement sans renvoi l'arrêt d'une cour d'appel qui avait confirmé la liquidation de l'astreinte par le préfet, et a limité celle-ci à la période du 1er août 2006 au 3 mars 2011.
4.L'administration avait émis les 10 avril et 15 novembre 2013 des titres de perception afin de recouvrer le montant de l'astreinte, telle que liquidée par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2012, ainsi que les frais de démolition de l'immeuble.
5. Les 29 et 30 janvier 2018, la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger (le comptable public) a délivré à M. et Mme J... six mises en demeure tenant lieu de commandement de payer pour règlement d'une certaine somme incluant, majoration incluse, le montant de l'astreinte, telle que liquidée par cet arrêté.
6. M. et Mme J... ayant saisi un juge de l'exécution d'une contestation de ces mises en demeure, notamment en ce qu'elles portaient mention d'un montant correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période retenue par l'arrêté de 2012, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, en retenant que la contestation portait sur le montant de la dette.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 du code de procédure civile et l'article 88 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 :
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la cour d'appel entend faire usage de son droit d'évocation, elle doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer.
9. Après avoir jugé que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la contestation, qui était relative à la régularité formelle des mises en demeure, la cour d'appel, évoquant, a rejeté cette contestation et a cantonné les effets des mises en demeure à une somme correspondant à la période de liquidation de l'astreinte déterminée par l'arrêt de la Cour de cassation, majorée, après déduction d'un paiement.
10. En statuant ainsi, sans inviter au préalable M. et Mme J... à s'expliquer sur la sanction de l'irrégularité formelle des mises en demeure et sur le montant auquel elle envisageait de cantonner les effets de celles-ci, points qu'elle envisageait d'évoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger, comptable public, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 16 du code de procédure civile.
- Article 88 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-18.677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.