Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.914
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1233 F-D
Pourvoi n° Q 18-25.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme U... O...,
2°/ M. C... P...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Q 18-25.914 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme V... Q..., épouse K..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. I... R..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme Q... et M. R... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme O... et M. P..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q... et M. R..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 septembre 2018), par un arrêt, devenu irrévocable, du 22 avril 2004, la cour d'appel de Nouméa a condamné solidairement sous astreinte M. P... et Mme O... à régulariser la vente d'un terrain au profit de M. R... et de Mme Q....
2. Au cours de l'année 2013, M. R... et Mme Q... ont assigné M. P... et Mme O... devant la même cour d'appel à fin de liquidation de l'astreinte, de voir constater leur propriété du terrain litigieux et de dire que l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété et sera publié au service de publicité foncière.
3. Par arrêt, devenu irrévocable, du 17 avril 2014, la cour d'appel de Nouméa a dit irrecevables les demandes en constat de propriété et de publication de l'arrêt et a condamné M. P... et Mme O... au paiement d'une certaine somme au titre de l'astreinte qu'elle a liquidée.
4. En 2017, M. R... et Mme Q... ont assigné M. P... et Mme O... devant la même cour d'appel pour voir dire que l'arrêt du 22 avril 2004 valait titre de propriété, voir ordonner sa publication au service des hypothèques et les voir condamner au paiement de dommages-intérêts.
5. M. P... et Mme O... ont invoqué l'irrecevabilité des demandes, à titre principal sur le fondement de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 avril 2014 et, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie prohibant les demandes nouvelles en appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande principale relative à un incident d'exécution de l'arrêt du 22 avril 2004, le moyen manque en fait.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande présentée par Mme Q... et M. R... dans le cadre de leur requête aux fins de voir constater que l'arrêt du 22 avril 2004 vaut titre de vente et de le publier au registre des hypothèques, constaté que l'arrêt du 22 avril 2004 vaut titre de vente au profit de Mme Q... et M. R... par Mme O... et M. P... de la parcelle de terrain du lot n° [...] cadastrée n° [...] du morcellement B..., 2e partie, de 75 a 28 ca au [...] et dit que la présente décision fera l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques de Nouméa, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de M. R... et de Mme Q..., tendant à voir constater que l'arrêt du 22 avril 2004 vaut titre de vente et à le voir publier au registre des hypothèques ;
Condamne M. R... et Mme Q... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Nouméa avec, pour ceux-ci, distraction au profit de Mme Caroline Debruyne, avocat au barreau de Nouméa ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation et formées devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 18-25.914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.