Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2020
Numéro de rôle
20-14.240
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 121 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1231 FS-D

Pourvoi n° S 20-14.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ la société MA pièces autos Bretagne (MPAB), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 5 avril 2019,

2°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant par M. R... G..., désigné par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 5 avril 2019 en qualité d'administrateur judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société MA pièces autos Bretagne,

3°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant par M. N... X..., désigné par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 5 avril 2019 en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société MA pièces autos Bretagne,

ont formé le pourvoi n° S 20-14.240 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme,

2°/ à la société Automobiles Peugeot, société anonyme,

3°/ à la société Peugeot, société anonyme,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société MA pièces autos Bretagne, la société AJ associés, en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MA pièces autos Bretagne, et la société [...] , en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MA pièces autos Bretagne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société MA pièces autos Bretagne (la société MPAB), à la société AJ associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société MPAB, et à la société [...] , en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société MPAB, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Peugeot.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2020), les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont interjeté appel, le 17 septembre 2019, d'un jugement les ayant condamnées sous astreinte à reprendre l'exécution d'un contrat les liant à la société MA pièces auto Bretagne (la société MPAB), placée sous sauvegarde de justice, et ont été autorisées, par ordonnance du 26 septembre 2019, à assigner à jour fixe pour l'audience du 10 décembre 2019.

3. Les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont déposé, le 5 décembre 2019, de nouvelles conclusions ainsi qu'une nouvelle pièce.

4. Les société MPAB, AJ associés, es qualités, et N... X..., es qualités, intimées, ont demandé à la cour d'appel de renvoyer l'affaire et, à défaut, s'il n'était pas fait droit à cette demande, de rejeter des débats les dernières écritures du 5 décembre 2019 ainsi que la pièce communiquée le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les sociétés Automobile Peugeot et Automobiles Citroën invoquent en défense l'irrecevabilité du moyen au motif qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne statue sur la demande de renvoi.

7. Aux termes de leurs conclusions de procédure, la société MPAB, la société AJ associés, es qualités, et la société [...] , es qualités, demandaient à la cour d'appel de renvoyer l'affaire à une prochaine date de plaidoirie et, à défaut, s'il n'était pas fait droit à la demande de renvoi, de rejeter des débats les dernières écritures des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën du 5 décembre 2019 ainsi que la pièce communiquée le même jour.

8. En retenant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2019 et en rejetant, aux termes du dispositif de l'arrêt, la demande tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions du 5 décembre 2019 et la pièce n° 54, la cour d'appel a, par là même, rejeté la demande de renvoi.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

10. Les avocats postulants des parties ayant été entendus sur la demande de renvoi et les avocats plaidants mis en mesure d'adresser leurs dossiers, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni priver les parties de toute possibilité de faire valoir leurs droits en justice, que la cour d'appel, tenue d'assurer une bonne administration de la justice et de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable, a refusé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Automobiles Citroën et la société Automobiles Peugeot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automobiles Citroën et la société Automobiles Peugeot et les condamne à payer à la société MA pièces autos Bretagne, la société AJ associés, en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MA pièces autos Bretagne, et la société [...] , en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MA pièces autos Bretagne, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 20-14.240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.