Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-20.369
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1288 F-D

Pourvoi n° G 19-20.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société SwissLife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.369 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à M. E... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société SwissLife prévoyance et santé, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), le 20 avril 1990, M. C... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la société laboratoires Mverck Sharp & Dohme Chibret auprès de la société SwissLife prévoyance et santé (l'assureur), ayant pour objet de garantir ses salariés notamment contre le risque invalidité-décès.

2. Le 7 novembre 2011, l'épouse de M. C... est décédée et l'assureur a versé à ce dernier une somme de 34 759 euros au titre du capital pré-décès correspondant à 40 % du salaire de base (option A par défaut) et au titre du capital frais d'obsèques.

3. Reprochant à l'assureur d'avoir commis une faute contractuelle en ne démontrant pas lui avoir remis le bulletin individuel d'adhésion mentionnant l'option choisie, et en ne l'informant pas du régime de l'option souscrite et de la faculté de la modifier, M. C... l'a assigné en responsabilité, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L. 112-2 du code des assurances.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

6. Pour retenir contre l'assureur un manquement à ses obligations contractuelles consistant dans le fait de ne pas produire le bulletin d'adhésion comportant l'option choisie et la signature de l'adhérent, l'arrêt énonce qu'il appartient à l'assureur qui prétend que l'option A est applicable de rapporter la preuve d'une absence de choix par l'adhérent ou du choix par celui-ci de l'option A, que cette preuve devrait résulter du bulletin d'adhésion retourné par l'assureur et qu'en ne produisant pas ce document, ce dernier place l'adhérent dans l'impossibilité de bénéficier d'une autre option que l'option A qui s'appliquerait à défaut d'un autre choix.

7. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à un assuré qui prétend avoir contracté à des conditions plus avantageuses que celles qui ont été mises en oeuvre par l'assureur, d'en justifier, la cour d'appel, qui a retenu contre la société SwissLife prévoyance et santé une faute contractuelle pour n'avoir pas rapporté une preuve qui ne lui incombait pas, a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-20.369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.