Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-18.817
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1285 F-D

Pourvoi n° W 19-18.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme V... S..., veuve P..., domiciliée [...] , agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles G... et Q... P... a formé le pourvoi n° W 19-18.817 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Assurances du crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Maif, dont le siège est [...] , société d'assurance mutuelle,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme P..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société assurances du Crédit mutuel, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Maif, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2019), le 18 juillet 2013, A... P..., qui pilotait une motocyclette assurée auprès de la société Maif, est décédé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Y... et assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel (ACM).

2. Mme S..., veuve P..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures G... et Q..., a assigné la société ACM et la société Maif en indemnisation des préjudices subis, en présence des caisses primaires d'assurance maladie de l'Indre et de l'Indre-et-Loire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Pour rejeter le surplus des demandes formées par Mme P... contre la société ACM et la débouter ainsi de sa demande au titre de son préjudice économique, l'arrêt énonce que le revenu disponible pour les membres du foyer sera fixé à 44 491,55 euros, capitalisé selon l'euro de rente jusqu'à soixante-deux ans, âge de la retraite, pour une femme de quarante-trois ans, Mme P... ayant l'espérance de vie la plus courte.

6. En se déterminant ainsi, en capitalisant la perte de revenus sur la base d'un euro de rente temporaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence du fait dommageable sur les revenus de la victime au-delà de la date à laquelle son époux serait parvenu à l'âge de la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par Mme P... contre la société ACM au titre de son préjudice patrimonial et tendant au doublement du taux légal des intérêts sur les indemnités allouées et en ce qu'il rejette la demande formée par la société Maif contre la société ACM tendant au remboursement de la somme versée à titre d'avance sur le préjudice patrimonial, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société ACM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société ACM et la société Maif et condamne la société ACM à payer à Mme P..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants G... et Q..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 211-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, et L. 211-13 du code des assurances.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-18.817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.