Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.297
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10838 F
Pourvoi n° S 19-21.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. X... J..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... J..., domicilié [...] ,
3°/ Mme K... C..., domiciliée [...] ,
4°/ M. M... J..., domicilié [...] ,
5°/ M. W... J..., domicilié [...] ,
tous cinq pris en leur qualité d'ayants droit de I... B...,
ont formé le pourvoi n° S 19-21.297 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AWP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la mutuelle du personnel du groupe Société générale, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société AWP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts J..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société AWP, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les consorts J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-21.297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.