Code pénitentiaire

1 868 articles, texte officiel intégral

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Articles
1 868
Subdivisions du plan
717
État
En vigueur

Sujets fréquents

20 articles pour « sanction »

Article R. 234-37

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Si, au cours du délai de suspension de la sanction, une personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué...

Article R. 234-21

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle d'une sanction à exécuter lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de...

Article R. 234-33

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues par les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-2. Il peut également compléter une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-1 par...

Article R. 233-1

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; 3° La privation pendant une...

Article D. 212-5

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES

Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation. En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter : 1° Les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapi...

Article R. 234-38

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par les dispositions...

Article R. 235-10

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet. La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit d...

Article R. 234-39

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues par les dispositions des 7° et 8° de l'article R. 233-1, le président de la commission de discipline peut décider que la personne détenue intéressée doit accomplir, pendant tout ou partie d...

Article R. 235-1

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Chaque personne détenue en confinement en cellule individuelle ordinaire ou placée en cellule disciplinaire conserve la faculté de demander une audience ou un entretien auprès des personnels de l'établissement ou du service pénitentiaire d'insertion et de prob...

Article R. 234-34

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanc...

Article R. 234-41

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de la personne intéressée, soit à...

Article R. 234-25

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

La durée de la suspension effectuée à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à exécuter lorsqu'est prononcée à l'encontre d'une personne détenue la sanction de suspension d'emploi.

Article R. 234-32

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Les sanctions collectives sont prohibées.

Article R. 234-30

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection. Les s...

Article D. 621-11

Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES · Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES

La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 621-3 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si la personne prévenue n'était pas présente à l'audience, après sa notifi...

Article R. 234-36

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'el...

Article R. 122-13

Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE · Titre II : DÉONTOLOGIE

Outre les informations auxquelles est tenue l'administration pénitentiaire à l'égard des personnes dont elle a la charge, le personnel est tenu de rappeler à ces personnes, en tant que de besoin, leurs droits et de leurs devoirs ainsi que les sanctions ou mesu...

Article L. 412-41

Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES · Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION

Le donneur d'ordre prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Il informe la personne détenue qui exerce une activité de travail du texte de...

Article R. 234-28

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES

La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies par les dispositions des articles R. 234-35 à R. 234-42.

Article R. 224-34

Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE · Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE

Les visites des mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale peuvent avoir lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans...

Sommaire du pénitentiaire

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Questions fréquentes

Comment trouver un article du code pénitentiaire ?

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Quelle différence entre un article en L, en R et en D ?

Un article en L est voté par le Parlement. Un article en R vient d’un décret en Conseil d’État, un article en D d’un décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle, pas son importance : les trois s’appliquent.

Un code ou une convention collective : lequel s’applique ?

Les deux. Le code fixe le socle légal, une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables au salarié, jamais moins favorables. En cas de divergence, c’est généralement la plus favorable qui s’applique.

Combien d’articles compte le code pénitentiaire ?

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