Article 434-25
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (6)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- condamnation en qualité d'auteurs du directeur de publication et de l'auteur de la mise en ligneCour de cassation · 05/10/2021 · rejet
- effetCour de cassation · 19/06/2018 · cassation
- publicitéCour de cassation · 23/05/2018 · cassation
- Décision crCour de cassation · 07/05/2018 · qpcother
- elément intentionnelCour de cassation · 08/09/2015 · cassation
- particulier (non)Cour de cassation · 13/09/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 434-25 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 434-25 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 434-25 ?
6 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.