En bref

Code
Code pénal
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 18/06/1998
  1. 18/06/1998 au 05/03/2002Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 05/03/2002 au 14/05/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 14/05/2009 au 23/04/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 23/04/2021En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 227-28-1 du code pénal ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 227-28-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.