En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I.-Lorsque des bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France ont été réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France à raison duquel elle a été soumise à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices ou revenus précités qui sont compris dans le produit de cession et qui n'ont pas été retranchés du résultat net total de cette personne morale en application de l'article 102 Y ne sont pas retenus pour la détermination du résultat afférent à la cession des actions ou parts de l'entité juridique établie ou constituée hors de France.

II.-Lorsque des bénéfices ou revenus positifs d'une entreprise exploitée hors de France par la personne morale établie en France ont été soumis à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, les bénéfices ou revenus précités qui sont compris dans le produit de cession ne sont pas retenus pour la détermination du résultat afférent à la cession de cette entreprise.

III.-Pour l'application des I et II, il incombe à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés de justifier de ce que les bénéfices ou revenus positifs qu'elle retranche du résultat afférent à la cession des actions ou parts concernées sont compris dans le produit de cession.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 30/03/2024En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 102YA du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 102YA est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.