En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les bénéfices ou revenus positifs de l'exercice de chaque entité juridique établie ou constituée hors de France sont réputés, en application du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus directement et indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I de ce même article. Cette proportion est calculée conformément aux dispositions du II de l'article 102 SA. Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus par l'intermédiaire d'autres personnes morales établies en France et passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 209 B précité, à raison des mêmes bénéfices ou revenus positifs.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 31/12/1981
  1. 31/12/1981 au 02/09/1994Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 02/09/1994 au 27/10/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 27/10/2006En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 102T du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 102T est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.