En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I. – Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit établir un bilan de départ pour chaque entreprise ou entité juridique établie ou constituée hors de France, mentionnée au 1 du I de ce même article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette entreprise ou de cette entité juridique.

II. – Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur nette comptable qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 31/12/1981
  1. 31/12/1981 au 02/09/1994Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 02/09/1994 au 27/10/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 27/10/2006En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 102U du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 102U est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.