Article L. 2242-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Nota de la source
Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (108)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 108 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande de remise de documentsTribunal judiciaire de Paris · 07/05/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- portéeCour de cassation · 15/04/2026 · cassation
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Marseille · 10/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- sanctionCour de cassation · 19/02/2026 · rejet
- Autres demandes contre un organismeCour d'appel de Toulouse · 05/02/2026
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Rennes · 29/01/2026
- A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseCour d'appel de Versailles · 14/01/2026
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteCour d'appel de Rennes · 08/01/2026
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Versailles · 27/11/2025
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésTribunal judiciaire de Chambéry · 24/11/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel d'Aix-en-Provence · 04/11/2025
- Décision socCour de cassation · 15/10/2025 · rejet
Cité par 30 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 2242-1.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 2242-1 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 2242-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 2242-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 2242-1 ?
108 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.