Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 25 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00046
- Formation
- ELECTION PROFESSIONNELLE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 751 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social JUGEMENT rendu le 25 octobre 2024 ■ Contentieux des Elections professionnelles
N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL7X
N° MINUTE : 24/00086
DEMANDERESSE
S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence FROMENT-MEURICE avocat au barreau de Paris - R245
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
Syndicat FGTA-FO, sis [Adresse 1]
représentés par Maître François-Xavier EMMANUELLI avocat au barreau de Paris - R105
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 25 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société Louvre Hotels Group a pour activité l’hôtellerie.
Le 22 février 2024, le syndicat FGTA-FO a notifié à la direction de la société la désignation de M. [M] [W] en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement Campanile/Kyriad ouest.
Par requête enregistrée le 7 mars 2024, la société Louvre Hotels Group a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation, faisant valoir que M. [W] était déjà délégué syndical central.
La requérante, le syndicat FGTA-FO et M. [W] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Louvre Hotels Group s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de sa demande d’annulation mais sollicite le rejet de la demande présentée à son encontre au titre des frais du litige.
Elle soutient que l’interprétation des dispositions applicables à la désignation du délégué syndical central fait débat et qu’elle est de bonne foi.
Décision du 25 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL7X
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat FGTA-FO et M [W] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la loi précise explicitement que les fonctions de délégué syndical d’établissement et de délégué syndical central peuvent être cumulées et que ceci avait été rappelé à la direction de la société dès le 1er mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
L’article L. 2143-5 du code du travail dispose que « dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. […] Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que si la désignation d’un délégué syndical central reste toujours une faculté pour les organisations syndicales, cette fonction ne peut être cumulée avec celle de délégué syndical d’établissement que dans les entreprises comptant moins de deux mille salariés.
En l'espèce, il n’est pas contesté que la société Louvre Hotels Group compte plus de deux mille salariés et que M. [W] y exerce les fonctions de délégué syndical central. Il ne pouvait en conséquence être également désigné comme délégué syndical d’un établissement.
Il convient dès lors de procéder à l’annulation de cette désignation.
Sur les frais de l’instance
La société Louvre Hotels Group n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Annule la désignation de M [M] [W] en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement Campanile/Kyriad ouest de la société Louvre Hotels Group.
Déboute le syndicat FGTA-FO et M [W] de l’ensemble de leurs demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 24/00046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.